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Cour de cassation, 15 octobre 1992. 89-45.711

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-45.711

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Filergie, société anonyme, dont le siège social est ... (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Y... X..., demeurant ... (Yonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Filergie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1989), M. Y... X..., embauché le 22 septembre 1980 en qualité d'agent de cablerie par la société Filergie, a été licencié le 16 février 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les motifs allégués étaient en apparence, de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'il appartenait dès lors au juge du fond de former sa conviction à cet égard et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les règles de la preuve, a constaté que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Filergie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-15 | Jurisprudence Berlioz