Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-85.854
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-85.854
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Pierre,
1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2 ) contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 4 septembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 avril 2003 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 4 septembre 2003 :
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 115 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué qui mentionne que, lors de l'audience des débats le 26 juin 2003 le demandeur n'était ni présent ni représenté, énonce par ailleurs, que l'avis d'audience avait été adressé à l'avocat du demandeur, lequel était mentionné à l'arrêt comme étant Me Billong ;
"alors que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale tenant à la notification à l'avocat de chacune des parties de la date à laquelle sera appelée une cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ; que la notification prévue par ce texte doit être adressée à l'avocat désigné par le mis en examen ou désigné d'office pour l'assister ; qu'il résulte des pièces du dossier ainsi que des énonciations de l'arrêt attaqué, que l'avis d'audience devant la chambre de l'instruction avait été adressé exclusivement à Me Billong qui n'était plus l'avocat du demandeur, Me Jean-Vivien Nganga, ayant été désigné le 29 avril 2003 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis pour lui succéder et assister le demandeur, ce dont ce dernier avait au demeurant informé le juge d'instruction notamment par lettre recommandée avec avis de réception postale, de sorte que l'avocat du demandeur n'avait pu ni déposer de mémoire, ni présenter d'observations à l'audience ni prendre connaissance du dossier d'instruction privant ainsi le demandeur de son droit fondamental à bénéficier d'une défense utile dans le cadre de sa mise en accusation et de son renvoi devant la cour d'assises ; qu'en statuant, dans ces conditions, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la date de l'audience de la chambre de l'instruction fixée au 26 juin 2003 n'a pas été notifiée à Me Nganga dont Pierre X...
Y... avait régulièrement fait connaître le choix au juge d'instruction conformément à l'article 115 du Code de procédure pénale ; qu'aucun mémoire n'a été déposé pour le demandeur et que son avocat ne s'est pas présenté à l'audience ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation du mémoire ampliatif et du mémoire personnel ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 24 avril 2003 :
Le REJETTE ;
Il - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 4 septembre 2003 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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