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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10263 F
Pourvoi n° Q 19-21.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021
La société Intuitu Investments Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-21.019 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société SC Consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Intuitu Investments Holding, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intuitu Investments Holding aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société Intuitu Investments Holding.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Intuitu Investments de sa demande de nullité du contrat du 27 avril 2015 et de l'AVOIR condamnée à payer à la société SC Consultants la somme de 50 000 ? « au titre des honoraires complémentaires sur la cession de la société By Dahinden à la société Come Back Head » et déboutée de ses demandes contraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat conclu entre les parties le 27 avril 2015 « Proposition d'accompagnement relative à la cession de la société By Dahinden dont Intuitu Investments Holding est le principal actionnaire » prévoit le versement à la société SC Consultants d'un honoraire forfaitaire fixe de 5.000 euros, d'un honoraire complémentaire de succès de 50.000 euros HT versé à la condition du succès de la cession des actions de la société Intuitu Investments à l'un des repreneurs mentionnés dans le contrat, et d'un honoraire complémentaire de succès variable représentant 20 % du montant de la cession de la société By Dahinden pour la quote-part de cession supérieure à 660.000 euros ; que sur la nullité du contrat du 27 avril 2015, cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend à faire écarter la prétention de la société SC Consultants qui fonde sa demande sur le contrat du 27 avril 2015 ; qu'elle doit en conséquence être déclarée recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que, sur le fond, la seule mission confiée en l'espèce à la société SC Consultants, limitée en l'espèce à l'organisation de la cession de parts détenues dans le capital de la société By Dahinden, est insuffisante à établir que SC Consultants a exercé, à titre de profession habituelle, la fonction de conseiller en investissements financiers au sens de l'article L.541-1 du code monétaire et financier qui définit cette fonction comme l'exercice, à titre de profession habituelle, des activités de conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1, de conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, de conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1 ; que la société Intuitu Investments sera, en conséquence, déboutée de sa demande de nullité ; que sur l'exécution du contrat du 27 avril 2015, la société Intuitu Investments n'est pas fondée à soutenir que le contrat du 27 avril 2015 serait parvenu à son terme le 15 juillet 2015 sans être exécuté par la société SC Consultants ; que, si le contrat précise « rencontre des acteurs pressentis pour concertation, accompagnement à la négociation, support à la décision et finalisation de l'opération : du 22 juin 2015 au 15 juillet 2015 », la mention de ces dates ne peut s'interpréter comme constituant le terme du contrat, dès lors, d'une part, que la convention du 27 avril 2015 ne comprend aucun terme, d'autre part, que les dates des différentes étapes de l'opération ne présentait qu'un caractère indicatif ainsi que cela résulte de la mention « méthodologie et planning proposés » (page 1 de la proposition d'accompagnement) ; qu'au surplus, il ressort des courriels versés aux débats que les parties ont poursuivi, postérieurement au 15 juillet 2015, leurs échanges sur l'exécution du contrat (pièce SC Consultants n° 9), les premiers juges ayant à cet égard justement retenu qu'à la suite de l'envoi du courriel au 3 septembre 2015 à Intuitu Investments, cette dernière n'a, à aucun moment, fait part à SC Consultants de la fin de la mission ; que la société Intuitu Investments oppose à SC Consultants l'exception d'inexécution ; que les pièces versées aux débats établissent les actes accomplis par SC Consultants : /- organisation, le 27 avril 2015, d'une rencontre entre Intuitu Investments et Come Back, repreneur potentiel mentionné au contrat, /- envoi des éléments du dossier de la société By Dahinden les 29 mai, 26 août et 2 septembre 2015 (pièces SC n° 6 et 7), /- proposition d'autres repreneurs (ELPEV, RDSL), /- contacts entre les sociétés Intuitu Investments et ELPEV ; que si Intuitu Investments a échangé directement avec la société Come Back entre février et juin 2016 (pièces Intuitu n° 6), ces échanges ne démontrent pas que SC Consultants a manqué à ses obligations - SC Consultants étant, en tout état de cause, chargée non de la conduite des négociations, mais seulement d'une pré-négociation sur la valeur de reprise et d'un « accompagnement à la négociation » - ni n'ont été précédés de la notification par Intuitu Investments à SC Consultants de griefs sur l'exécution du contrat ; que le versement de l'honoraire de succès n'était pas subordonné à l'appréciation de l'efficacité des actes accomplis par le prestataire ; qu'il s'en déduit que la somme de 50.000 euros HT est due à SC Consultants ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que, sur l'honoraire complémentaire de succès variable, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, doivent être rejetées : /- la demande de production du contrat de cession du 2 juin 2016 conclu entre Come Back et Intuitu Investments, cette communication n'étant pas nécessaire dès lors que la production de la déclaration fiscale de cession du 2 juin 2016 mentionnant la vente de 4.620 actions pour 440.000 euros constitue une preuve suffisante de la cession intervenue et que SC Consultants n'oppose aucun élément sérieux pour contester le caractère probant de cette pièce (pièce Intuitu n° 4), /- celle tendant au paiement de l'honoraire complémentaire de succès variable, la cession étant intervenue pour le prix de 440.000 euros, soit un montant inférieur à celui de 600.000 euros ouvrant droit au versement de l'honoraire complémentaire de succès variable ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ; qu'il le sera également en ce qu'il a débouté SC Consultants de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, SC Consultants ne rapportant pas la preuve du préjudice spécifique qu'elle prétend avoir subi ; que l'équité commande de condamner la société Intuitu Investments à payer à la société SC Consultants la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la demande principale relative aux honoraires forfaitaires complémentaires de succès, si la convention passée le 27 avril 2015 entre SC Consultants et Intuitu Investments comporte un premier objectif d' « identifier des repreneurs potentiels (3 repreneurs ont été identifiés à ce jour : Come Back, Koryo et RDSL », elle assignait néanmoins à SC Consultants la mission de « piloter et conduire les discussions sur les conditions financières de reprise » et surtout de « faciliter les étapes de rencontre et de négociation finale, jusqu'à la réalisation de l'opération », prévoyant dans un paragraphe « Méthodologie et planning proposés » : « 1ères rencontres des entreprises candidates à la reprise - du 28/04/2015 au 07/05/2015/ 2èmes rencontres des entreprises candidates à la reprise - du 11/05/2015 au 12/06/2015 [?] / Acceptation des contraintes de délais sur la signature de la lettre d'intention (cible que nous avons fixé en commun le 30/06/2015 avec une extension possible au 31 juillet 2015), [?] / Rencontre des acteurs pressentis pour concertation, accompagnement à la négociation, support à la décision et finalisation de l'opération- du 22/06/2015 au 15/07/2015 » ; qu'il apparaît, au regard de délais aussi contraints, compte tenu de la date de signature de la convention, mais néanmoins proposés par la demanderesse elle-même, que la rapidité des négociations était l'objet essentiel du contrat, considérant par ailleurs que trois repreneurs potentiels étaient déjà identifiés ; que, bien que SC Consultants ait organisé un rendez-vous avec Come Back, et transmis aux trois sociétés pressenties les documents comptables de By Dahinden, aucune lettre d'intention n'a été signée avant le 31 juillet 2015 ni aucun document de finalisation de l'opération avant le 15 juillet 2015 ; qu'en conséquence l'objet du contrat n'a pas été réalisé dans les délais prévus ; que, dans un courriel du 27 mai 2015, le président d'Intuitu Investments écrit : « Bonjour [K], / Message bien reçu ce matin. Suis en call puis en réunion jusque 16h. /Où en est Come Back? je pense qu'il faudra lui glisser l'opportunité d'une bonne affaire (fonds propres + epsilon). Vu sa psychologie, je pense qu'il va temporiser s'il ne voit pas l'opportunité « prix ».../ Mes prochaines dispos: / Mardi 2 déjeuner (nous voyons RDSL à 14h30, chez Dahinden ?) Mercredi 3 à partir de 16h / Jeudi 4 matin / Vendredi 5 sauf déjeuner que je pourrais éventuellement bouger s'il faut trouver une date..., car suis à [Localité 1] une bonne partie de la semaine suivante, puis à [Localité 2] pour Art Basel le début de la suivante, donc ça nous emmène eu 17 juin... » ; que, dans un courriel du 3 septembre 2015, le dirigeant de SC Consultants écrit à Intuitu Investments : « Sache que nous avons adressé à ELPEV l'ensemble de fa documentation. Ils doivent nous communiquer quelques dates pour l'organisation d'un RDV chez Dahinden », sans que Intuitu Investments ne lui fasse part d'une quelconque fin de mission ; que l'on peut valablement en conclure que celle-ci était prorogée ou factuellement reconduite au-delà des dates butoir des 15 juillet 2015 et 31 juillet 2015 ; que, dans ces conditions, il appartenait à Intuitu Investments de faire grief à SC Consultants des éventuels manquements à ses engagements et d'en demander dédommagement, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il n'est pas contesté que 66 % des parts sociales de By Dahinden ont été cédés par Intuitu Investments à Come Back le 2 juin 2016, le tribunal de commerce dira, en conséquence, Intuitu Investments fondée à se prévaloir des « modalités économiques proposées » figurant dans la convention du 27 avril 2015 et, dans un premier temps, s'agissant du paiement d'un « honoraire complémentaire forfaitaire de succès de 50 000 ? HT à la réalisation de l'opération par l'un des trois candidats acquéreurs cités ci- dessus ou un autre candidat qui s'y ajouterait pendant la mission et devant faire l'objet d'une validation écrite par les parties », condamnera, au visa de l'article 1134 du code civil alors en vigueur, Intuitu Investments à lui payer la somme de 50.000 ? hors taxes, soit 59.800 ? TTC ;
1. ALORS QUE l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial et il fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en énonçant que « la seule mission confiée en l'espèce à la société SC Consultants, limitée en l'espèce à l'organisation de la cession de parts détenues dans le capital de la société By Dahinden, est insuffisante à établir que SC Consultants a exercé, à titre de profession habituelle, la fonction de conseiller en investissements financiers au sens de l'article L.541-1 du code monétaire et financier » (arrêt, p. 7), sans rechercher si, comme le soutenait la société Intuitu Investments, en énonçant, dans ses conclusions du 13 juin 2018, que « [?] dans la mise en oeuvre des opérations de restructuration ou de cession. / SC Consultants travaille pour le compte de grandes entreprises du CAC 40, d'opérateurs spécialisés ou de clients institutionnels. Son savoir-faire est reconnu sur le marché pour l'exactitude de ses audits, la qualité de ses analyses et la pertinence de ses recommandations » (conclusions de la société Intuitu Investments, p. 14, dernier §), la société SC Consultants n'avait pas avoué judiciairement être conseiller en investissements financiers au sens de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté et il fait foi contre celui qui l'a fait ; qu'en énonçant que « la seule mission confiée en l'espèce à la société SC Consultants, limitée en l'espèce à l'organisation de la cession de parts détenues dans le capital de la société By Dahinden, est insuffisante à établir que SC Consultants a exercé, à titre de profession habituelle, la fonction de conseiller en investissements financiers au sens de l'article L.541-1 du code monétaire et financier » (arrêt, p. 7) , sans rechercher si, comme le soutenait la société Intuitu Investments, en énonçant, dans ses conclusions du 13 juin 2018, que « [?] dans la mise en oeuvre des opérations de restructuration ou de cession. / SC Consultants travaille pour le compte de grandes entreprises du CAC 40, d'opérateurs spécialisés ou de clients institutionnels. Son savoir-faire est reconnu sur le marché pour l'exactitude de ses audits, la qualité de ses analyses et la pertinence de ses recommandations » (conclusions de la société Intuitu Investments, p. 14, dernier §), la société SC Consultants n'avait pas avoué judiciairement être conseiller en investissements financiers au sens de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383-2 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QU'en énonçant que « la seule mission confiée en l'espèce à la société SC Consultants, limitée en l'espèce à l'organisation de la cession de parts détenues dans le capital de la société By Dahinden, est insuffisante à établir que SC Consultants a exercé, à titre de profession habituelle, la fonction de conseiller en investissements financiers au sens de l'article L.541-1 du code monétaire et financier » (arrêt, p. 7), sans examiner le moyen tiré du fait que dans ses conclusions du 13 juin 2018, la société SC Consultants reconnaissait elle-même être conseiller en investissements financiers au sens de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, lorsqu'elle écrivait « [?] dans la mise en oeuvre des opérations de restructuration ou de cession. / SC Consultants travaille pour le compte de grandes entreprises du CAC 40, d'opérateurs spécialisés ou de clients institutionnels. Son savoir-faire est reconnu sur le marché pour l'exactitude de ses audits, la qualité de ses analyses et la pertinence de ses recommandations » (conclusions de la société Intuitu Investments, p. 14, dernier §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Intuitu Investments à payer à la société SC Consultants la somme de 50 000 ? « au titre des honoraires complémentaires sur la cession de la société By Dahinden à la société Come Back Head » et débouté la société Intuitu Investments de ses demandes contraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat conclu entre les parties le 27 avril 2015 « Proposition d'accompagnement relative à la cession de la société By Dahinden dont Intuitu Investments Holding est le principal actionnaire » prévoit le versement à la société SC Consultants d'un honoraire forfaitaire fixe de 5.000 euros, d'un honoraire complémentaire de succès de 50.000 euros HT versé à la condition du succès de la cession des actions de la société Intuitu Investments à l'un des repreneurs mentionnés dans le contrat, et d'un honoraire complémentaire de succès variable représentant 20 % du montant de la cession de la société By Dahinden pour la quote-part de cession supérieure à 660.000 euros ; que sur la nullité du contrat du 27 avril 2015, cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend à faire écarter la prétention de la société SC Consultants qui fonde sa demande sur le contrat du 27 avril 2015 ; qu'elle doit en conséquence être déclarée recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que, sur le fond, la seule mission confiée en l'espèce à la société SC Consultants, limitée en l'espèce à l'organisation de la cession de parts détenues dans le capital de la société By Dahinden, est insuffisante à établir que SC Consultants a exercé, à titre de profession habituelle, la fonction de conseiller en investissements financiers au sens de l'article L.541-1 du code monétaire et financier qui définit cette fonction comme l'exercice, à titre de profession habituelle, des activités de conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1, de conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, de conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1 ; que la société Intuitu Investments sera, en conséquence, déboutée de sa demande de nullité ; que sur l'exécution du contrat du 27 avril 2015, la société Intuitu Investments n'est pas fondée à soutenir que le contrat du 27 avril 2015 serait parvenu à son terme le 15 juillet 2015 sans être exécuté par la société SC Consultants ; que, si le contrat précise « rencontre des acteurs pressentis pour concertation, accompagnement à la négociation, support à la décision et finalisation de l'opération : du 22 juin 2015 au 15 juillet 2015 », la mention de ces dates ne peut s'interpréter comme constituant le terme du contrat, dès lors, d'une part, que la convention du 27 avril 2015 ne comprend aucun terme, d'autre part, que les dates des différentes étapes de l'opération ne présentait qu'un caractère indicatif ainsi que cela résulte de la mention « méthodologie et planning proposés » (page 1 de la proposition d'accompagnement) ; qu'au surplus, il ressort des courriels versés aux débats que les parties ont poursuivi, postérieurement au 15 juillet 2015, leurs échanges sur l'exécution du contrat (pièce SC Consultants n° 9), les premiers juges ayant à cet égard justement retenu qu'à la suite de l'envoi du courriel au 3 septembre 2015 à Intuitu Investments, cette dernière n'a, à aucun moment, fait part à SC Consultants de la fin de la mission ; que la société Intuitu Investments oppose à SC Consultants l'exception d'inexécution ; que les pièces versées aux débats établissent les actes accomplis par SC Consultants : /- organisation, le 27 avril 2015, d'une rencontre entre Intuitu Investments et Come Back, repreneur potentiel mentionné au contrat, /- envoi des éléments du dossier de la société By Dahinden les 29 mai, 26 août et 2 septembre 2015 (pièces SC n° 6 et 7), /- proposition d'autres repreneurs (ELPEV, RDSL), /- contacts entre les sociétés Intuitu Investments et ELPEV ; que si Intuitu Investments a échangé directement avec la société Come Back entre février et juin 2016 (pièces Intuitu n° 6), ces échanges ne démontrent pas que SC Consultants a manqué à ses obligations - SC Consultants étant, en tout état de cause, chargée non de la conduite des négociations, mais seulement d'une pré-négociation sur la valeur de reprise et d'un « accompagnement à la négociation » - ni n'ont été précédés de la notification par Intuitu Investments à SC Consultants de griefs sur l'exécution du contrat ; que le versement de l'honoraire de succès n'était pas subordonné à l'appréciation de l'efficacité des actes accomplis par le prestataire ; qu'il s'en déduit que la somme de 50.000 euros HT est due à SC Consultants ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que, sur l'honoraire complémentaire de succès variable, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, doivent être rejetées : /- la demande de production du contrat de cession du 2 juin 2016 conclu entre Come Back et Intuitu Investments, cette communication n'étant pas nécessaire dès lors que la production de la déclaration fiscale de cession du 2 juin 2016 mentionnant la vente de 4.620 actions pour 440.000 euros constitue une preuve suffisante de la cession intervenue et que SC Consultants n'oppose aucun élément sérieux pour contester le caractère probant de cette pièce (pièce Intuitu n° 4), /- celle tendant au paiement de l'honoraire complémentaire de succès variable, la cession étant intervenue pour le prix de 440.000 euros, soit un montant inférieur à celui de 600.000 euros ouvrant droit au versement de l'honoraire complémentaire de succès variable ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ; qu'il le sera également en ce qu'il a débouté SC Consultants de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, SC Consultants ne rapportant pas la preuve du préjudice spécifique qu'elle prétend avoir subi ; que l'équité commande de condamner la société Intuitu Investments à payer à la société SC Consultants la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la demande principale relative aux honoraires forfaitaires complémentaires de succès, si la convention passée le 27 avril 2015 entre SC Consultants et Intuitu Investments comporte un premier objectif d' « identifier des repreneurs potentiels (3 repreneurs ont été identifiés à ce jour : Come Back, Koryo et RDSL », elle assignait néanmoins à SC Consultants la mission de « piloter et conduire les discussions sur les conditions financières de reprise » et surtout de « faciliter les étapes de rencontre et de négociation finale, jusqu'à la réalisation de l'opération », prévoyant dans un paragraphe « Méthodologie et planning proposés » : « 1ères rencontres des entreprises candidates à la reprise - du 28/04/2015 au 07/05/2015/ 2èmes rencontres des entreprises candidates à la reprise - du 11/05/2015 au 12/06/2015 [?] / Acceptation des contraintes de délais sur la signature de la lettre d'intention (cible que nous avons fixé en commun le 30/06/2015 avec une extension possible au 31 juillet 2015), [?] / Rencontre des acteurs pressentis pour concertation, accompagnement à la négociation, support à la décision et finalisation de l'opération- du 22/06/2015 au 15/07/2015 » ; qu'il apparaît, au regard de délais aussi contraints, compte tenu de la date de signature de la convention, mais néanmoins proposés par la demanderesse elle-même, que la rapidité des négociations était l'objet essentiel du contrat, considérant par ailleurs que trois repreneurs potentiels étaient déjà identifiés ; que, bien que SC Consultants ait organisé un rendez-vous avec Come Back, et transmis aux trois sociétés pressenties les documents comptables de By Dahinden, aucune lettre d'intention n'a été signée avant le 31 juillet 2015 ni aucun document de finalisation de l'opération avant le 15 juillet 2015 ; qu'en conséquence l'objet du contrat n'a pas été réalisé dans les délais prévus ; que, dans un courriel du 27 mai 2015, le président d'Intuitu Investments écrit : « Bonjour [K], / Message bien reçu ce matin. Suis en call puis en réunion jusque 16h. /Où en est Come Back? je pense qu'il faudra lui glisser l'opportunité d'une bonne affaire (fonds propres + epsilon). Vu sa psychologie, je pense qu'il va temporiser s'il ne voit pas l'opportunité « prix ».../ Mes prochaines dispos: / Mardi 2 déjeuner (nous voyons RDSL à 14h30, chez Dahinden ?) Mercredi 3 à partir de 16h / Jeudi 4 matin / Vendredi 5 sauf déjeuner que je pourrais éventuellement bouger s'il faut trouver une date..., car suis à [Localité 1] une bonne partie de la semaine suivante, puis à [Localité 2] pour Art Basel le début de la suivante, donc ça nous emmène eu 17 juin... » ; que, dans un courriel du 3 septembre 2015, le dirigeant de SC Consultants écrit à Intuitu Investments : « Sache que nous avons adressé à ELPEV l'ensemble de fa documentation. Ils doivent nous communiquer quelques dates pour l'organisation d'un RDV chez Dahinden », sans que Intuitu Investments ne lui fasse part d'une quelconque fin de mission ; que l'on peut valablement en conclure que celle-ci était prorogée ou factuellement reconduite au-delà des dates butoir des 15 juillet 2015 et 31 juillet 2015 ; que, dans ces conditions, il appartenait à Intuitu Investments de faire grief à SC Consultants des éventuels manquements à ses engagements et d'en demander dédommagement, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il n'est pas contesté que 66 % des parts sociales de By Dahinden ont été cédés par Intuitu Investments à Come Back le 2 juin 2016, le tribunal de commerce dira, en conséquence, Intuitu Investments fondée à se prévaloir des « modalités économiques proposées » figurant dans la convention du 27 avril 2015 et, dans un premier temps, s'agissant du paiement d'un « honoraire complémentaire forfaitaire de succès de 50 000 ? HT à la réalisation de l'opération par l'un des trois candidats acquéreurs cités ci-dessus ou un autre candidat qui s'y ajouterait pendant la mission et devant faire l'objet d'une validation écrite par les parties », condamnera, au visa de l'article 1134 du code civil alors en vigueur, Intuitu Investments à lui payer la somme de 50.000 ? hors taxes, soit 59.800 ? TTC ;
1. ALORS QU'en énonçant que la société SC Consultants n'était pas chargée « de la conduite des négociations » (arrêt, p. 8), cependant que la convention du 27 avril 2015 passée entre les sociétés Intuitu Investments et SC Consultants stipulait clairement, parmi les tâches de cette dernière, « piloter et conduire les discussions sur les conditions financières de reprise » (contrat, p. 1), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, partant a violé l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS QUE pour juger que la société SC Consultants était fondée à réclamer à la société Intuitu Investments l'honoraire de succès, en raison de la cession par celle-ci à la société Come Back d'actions de la société By Dahinden, la cour d'appel a notamment relevé que la société SC Consultants avait « propos[é] d'autres repreneurs (ELPEV, RDSL) » et avait géré « les contacts entre les sociétés Intuitu Investements et ELPEV » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'appelée à déterminer si la société SC Consultants avait contribué à cette cession dans la mesure que lui imposait la convention du 27 avril 2015, la cour d'appel ne devait considérer que les démarches de la société SC Consultants dans le cadre des négociations entre les sociétés Intuitu Investments et Come Back (conclusions, 9, § 4 à compter du bas de la page), elle a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3. ALORS QUE le contrat passé entre les société Intuitu Investments et SC Consultants le 27 avril 2015 imposait à cette dernière plusieurs objectifs : « identifier des repreneurs potentiels (3 repreneurs ont été identifiés à ce jour : Corne Back, Koryo et RDSL) », « évaluer la capacité financière des repreneurs potentiels », « simuler la bonne adéquation stratégique au regard de leurs activités actuelles », « piloter et conduire les discussions sur les conditions financières de reprise », et « faciliter les étapes de rencontre et de négociation finale, jusqu'à la réalisation de l'opération » (contrat, p. 1, § 3 s. ; conclusions, p. 10) ; que pour juger que la société SC Consultants était fondée à réclamer à la société Intuitu Investments l'honoraire de succès, en raison de la cession par celle-ci à la société Come Back d'actions de la société By Dahinden, la cour d'appel a énoncé que la société SC Consultants avait organisé une rencontre entre les sociétés Intuitu Investments et Come Back et avait « envoyé [à la société Come Back] des éléments du dossier de la société By Dahinden » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser en quoi la société SC Consultants avait respecté les objectifs qui lui avaient été impartis (conclusions de la société Intuitu Investments, p. 9 à 14, spéc. p. 10), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4. ALORS QUE le contrat passé entre les société Intuitu Investments et SC Consultants le 27 avril 2015 imposait à cette dernière une « méthodologie » consistant à rencontrer, au moins deux fois, les entreprises candidates à la reprise, à évaluer leur capacité financière, à procéder à une « pré-négociation [sur la] valeur de reprise », à formaliser la ou les lettres d'intention, à aider à la sélection des « acteurs pressentis » et à les rencontrer pour « concertation, accompagnement à la négociation, support à la décision et finalisation de l'opération » (contrat, p. 2, § 1 s. ; conclusions, p. 11) ; que pour juger que la société SC Consultants était fondée à réclamer à la société Intuitu Investments l'honoraire de succès, en raison de la cession par celle-ci à la société Come Back d'actions de la société By Dahinden, la cour d'appel a énoncé que la société SC Consultants avait organisé une rencontre entre les sociétés Intuitu Investments et Come Back et avait « envoyé [à la société Come Back] des éléments du dossier de la société By Dahinden » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser en quoi la société SC Consultants avait respecté la « méthodologie » mise à sa charge par la convention du 27 avril 2015 (conclusions de la société Intuitu Investments, p. 9 à 14, spéc. p. 11), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5. ALORS QUE la cour d'appel a relevé qu'en vertu de la convention du 27 avril 2015, la SC Consultants était « chargée [?] d'une pré-négociation sur la valeur de reprise et d'un « accompagnement à la négociation » [?] » (arrêt, p. 8) ; que pour juger que la société SC Consultants était fondée à réclamer à la société Intuitu Investments l'honoraire de succès, en raison de la cession par celle-ci à la société Come Back d'actions de la société By Dahinden, la cour d'appel a énoncé que la société SC Consultants avait organisé une rencontre entre les sociétés Intuitu Investments et Come Back et avait « envoyé [à la société Come Back] des éléments du dossier de la société By Dahinden » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser en quoi, ce faisant, la société SC Consultants avait conduit une pré-négociation sur la valeur de reprise et procédé à un « accompagnement à la négociation », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6. ALORS QUE la partie qui se prévaut de l'exception d'inexécution n'est pas tenue à une mise en demeure préalable ; que pour juger que la société SC Consultants était fondée à réclamer à la société Intuitu Investments l'honoraire de succès, en raison de la cession par celle-ci à la société Come Back d'actions de la société By Dahinden, la cour d'appel a notamment énoncé que la société SC Consultants n'avait pas notifié à la société SC Consultants de griefs sur l'exécution du contrat ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'une telle notification n'était pas requise pour que la société Intuitu Investments puisse valablement opposer l'exception d'inexécution, les juges du second degré ont violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
7. ALORS, subsidiairement, QUE la partie qui se prévaut de l'exception d'inexécution n'est pas tenue à une mise en demeure préalable ; que pour juger que la société SC Consultants était fondée à réclamer à la société Intuitu Investments l'honoraire de succès, en raison de la cession par celle-ci à la société Come Back d'actions de la société By Dahinden, la cour d'appel a notamment énoncé que la société SC Consultants n'avait pas notifié à la société SC Consultants de griefs sur l'exécution du contrat ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'une telle notification n'était pas requise pour que la société Intuitu Investments puisse valablement opposer l'exception d'inexécution, les juges du second degré ont violé les articles 1217 et 1219 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
8. ALORS QUE l'inexécution d'une convention peut être justifiée si le cocontractant n'a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle ; qu'en énonçant, par motifs très éventuellement adoptés, qu'il appartenait à la société Intuitu Investments « de faire grief à la société SC Consultants des éventuels manquements à ses engagements et d'en demander dédommagement, ce qu'elle n'a pas fait » (jugement, p. 6, dernier §), cependant qu'aux fins de rejet de la demande de la société SC Consultants tendant à ce que la société Intuitu Investments soit condamnée à lui verser un honoraire complémentaire forfaitaire de succès de 50 000 ? HT, en exécution de la convention du 27 avril 2015, la société Intuitu Investments pouvait valablement opposer l'inexécution de cette convention par la société SC Consultants, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
9. ALORS, subsidiairement, QUE l'inexécution d'une convention peut être justifiée si le cocontractant n'a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle ; qu'en énonçant, par motifs très éventuellement adoptés, qu'il appartenait à la société Intuitu Investments « de faire grief à la société SC Consultants des éventuels manquements à ses engagements et d'en demander dédommagement, ce qu'elle n'a pas fait » (jugement, p. 6, dernier §), cependant qu'aux fins de rejet de la demande de la société SC Consultants tendant à ce que la société Intuitu Investments soit condamnée à lui verser un honoraire complémentaire forfaitaire de succès de 50 000 ? HT, en exécution de la convention du 27 avril 2015, la société Intuitu Investments pouvait valablement opposer l'inexécution de cette convention par la société SC Consultants, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1219 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Intuitu Investments à payer à la société SC Consultants la somme de 50 000 ? « au titre des honoraires complémentaires sur la cession de la société By Dahinden à la société Come Back Head » et débouté la société Intuitu Investments de ses demandes contraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat conclu entre les parties le 27 avril 2015 « Proposition d'accompagnement relative à la cession de la société By Dahinden dont Intuitu Investments Holding est le principal actionnaire » prévoit le versement à la société SC Consultants d'un honoraire forfaitaire fixe de 5.000 euros, d'un honoraire complémentaire de succès de 50.000 euros HT versé à la condition du succès de la cession des actions de la société Intuitu Investments à l'un des repreneurs mentionnés dans le contrat, et d'un honoraire complémentaire de succès variable représentant 20 % du montant de la cession de la société By Dahinden pour la quote-part de cession supérieure à 660.000 euros ; que sur la nullité du contrat du 27 avril 2015, cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend à faire écarter la prétention de la société SC Consultants qui fonde sa demande sur le contrat du 27 avril 2015 ; qu'elle doit en conséquence être déclarée recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que, sur le fond, la seule mission confiée en l'espèce à la société SC Consultants, limitée en l'espèce à l'organisation de la cession de parts détenues dans le capital de la société By Dahinden, est insuffisante à établir que SC Consultants a exercé, à titre de profession habituelle, la fonction de conseiller en investissements financiers au sens de l'article L.541-1 du code monétaire et financier qui définit cette fonction comme l'exercice, à titre de profession habituelle, des activités de conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1, de conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, de conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1 ; que la société Intuitu Investments sera, en conséquence, déboutée de sa demande de nullité ; que sur l'exécution du contrat du 27 avril 2015, la société Intuitu Investments n'est pas fondée à soutenir que le contrat du 27 avril 2015 serait parvenu à son terme le 15 juillet 2015 sans être exécuté par la société SC Consultants ; que, si le contrat précise « rencontre des acteurs pressentis pour concertation, accompagnement à la négociation, support à la décision et finalisation de l'opération : du 22 juin 2015 au 15 juillet 2015 », la mention de ces dates ne peut s'interpréter comme constituant le terme du contrat, dès lors, d'une part, que la convention du 27 avril 2015 ne comprend aucun terme, d'autre part, que les dates des différentes étapes de l'opération ne présentait qu'un caractère indicatif ainsi que cela résulte de la mention « méthodologie et planning proposés » (page 1 de la proposition d'accompagnement) ; qu'au surplus, il ressort des courriels versés aux débats que les parties ont poursuivi, postérieurement au 15 juillet 2015, leurs échanges sur l'exécution du contrat (pièce SC Consultants n° 9), les premiers juges ayant à cet égard justement retenu qu'à la suite de l'envoi du courriel au 3 septembre 2015 à Intuitu Investments, cette dernière n'a, à aucun moment, fait part à SC Consultants de la fin de la mission ; que la société Intuitu Investments oppose à SC Consultants l'exception d'inexécution ; que les pièces versées aux débats établissent les actes accomplis par SC Consultants : /- organisation, le 27 avril 2015, d'une rencontre entre Intuitu Investments et Come Back, repreneur potentiel mentionné au contrat, /- envoi des éléments du dossier de la société By Dahinden les 29 mai, 26 août et 2 septembre 2015 (pièces SC n° 6 et 7), /- proposition d'autres repreneurs (ELPEV, RDSL), /- contacts entre les sociétés Intuitu Investments et ELPEV ; que si Intuitu Investments a échangé directement avec la société Come Back entre février et juin 2016 (pièces Intuitu n° 6), ces échanges ne démontrent pas que SC Consultants a manqué à ses obligations - SC Consultants étant, en tout état de cause, chargée non de la conduite des négociations, mais seulement d'une pré-négociation sur la valeur de reprise et d'un « accompagnement à la négociation » - ni n'ont été précédés de la notification par Intuitu Investments à SC Consultants de griefs sur l'exécution du contrat ; que le versement de l'honoraire de succès n'était pas subordonné à l'appréciation de l'efficacité des actes accomplis par le prestataire ; qu'il s'en déduit que la somme de 50.000 euros HT est due à SC Consultants ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que, sur l'honoraire complémentaire de succès variable, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, doivent être rejetées : /- la demande de production du contrat de cession du 2 juin 2016 conclu entre Come Back et Intuitu Investments, cette communication n'étant pas nécessaire dès lors que la production de la déclaration fiscale de cession du 2 juin 2016 mentionnant la vente de 4.620 actions pour 440.000 euros constitue une preuve suffisante de la cession intervenue et que SC Consultants n'oppose aucun élément sérieux pour contester le caractère probant de cette pièce (pièce Intuitu n° 4), /- celle tendant au paiement de l'honoraire complémentaire de succès variable, la cession étant intervenue pour le prix de 440.000 euros, soit un montant inférieur à celui de 600.000 euros ouvrant droit au versement de l'honoraire complémentaire de succès variable ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ; qu'il le sera également en ce qu'il a débouté SC Consultants de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, SC Consultants ne rapportant pas la preuve du préjudice spécifique qu'elle prétend avoir subi ; que l'équité commande de condamner la société Intuitu Investments à payer à la société SC Consultants la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la demande principale relative aux honoraires forfaitaires complémentaires de succès, si la convention passée le 27 avril 2015 entre SC Consultants et Intuitu Investments comporte un premier objectif d' « identifier des repreneurs potentiels (3 repreneurs ont été identifiés à ce jour : Come Back, Koryo et RDSL », elle assignait néanmoins à SC Consultants la mission de « piloter et conduire les discussions sur les conditions financières de reprise » et surtout de « faciliter les étapes de rencontre et de négociation finale, jusqu'à la réalisation de l'opération », prévoyant dans un paragraphe « Méthodologie et planning proposés » : « 1ères rencontres des entreprises candidates à la reprise - du 28/04/2015 au 07/05/2015/ 2èmes rencontres des entreprises candidates à la reprise - du 11/05/2015 au 12/06/2015 [?] / Acceptation des contraintes de délais sur la signature de la lettre d'intention (cible que nous avons fixé en commun le 30/06/2015 avec une extension possible au 31 juillet 2015), [?] / Rencontre des acteurs pressentis pour concertation, accompagnement à la négociation, support à la décision et finalisation de l'opération- du 22/06/2015 au 15/07/2015 » ; qu'il apparaît, au regard de délais aussi contraints, compte tenu de la date de signature de la convention, mais néanmoins proposés par la demanderesse elle-même, que la rapidité des négociations était l'objet essentiel du contrat, considérant par ailleurs que trois repreneurs potentiels étaient déjà identifiés ; que, bien que SC Consultants ait organisé un rendez-vous avec Come Back, et transmis aux trois sociétés pressenties les documents comptables de By Dahinden, aucune lettre d'intention n'a été signée avant le 31 juillet 2015 ni aucun document de finalisation de l'opération avant le 15 juillet 2015 ; qu'en conséquence l'objet du contrat n'a pas été réalisé dans les délais prévus ; que, dans un courriel du 27 mai 2015, le président d'Intuitu Investments écrit : « Bonjour [K], / Message bien reçu ce matin. Suis en call puis en réunion jusque 16h. /Où en est Come Back? je pense qu'il faudra lui glisser l'opportunité d'une bonne affaire (fonds propres + epsilon). Vu sa psychologie, je pense qu'il va temporiser s'il ne voit pas l'opportunité « prix ».../ Mes prochaines dispos: / Mardi 2 déjeuner (nous voyons RDSL à 14h30, chez Dahinden ?) Mercredi 3 à partir de 16h / Jeudi 4 matin / Vendredi 5 sauf déjeuner que je pourrais éventuellement bouger s'il faut trouver une date..., car suis à [Localité 1] une bonne partie de la semaine suivante, puis à [Localité 2] pour Art Basel le début de la suivante, donc ça nous emmène eu 17 juin... » ; que, dans un courriel du 3 septembre 2015, le dirigeant de SC Consultants écrit à Intuitu Investments : « Sache que nous avons adressé à ELPEV l'ensemble de fa documentation. Ils doivent nous communiquer quelques dates pour l'organisation d'un RDV chez Dahinden », sans que Intuitu Investments ne lui fasse part d'une quelconque fin de mission ; que l'on peut valablement en conclure que celle-ci était prorogée ou factuellement reconduite au-delà des dates butoir des 15 juillet 2015 et 31 juillet 2015 ; que, dans ces conditions, il appartenait à Intuitu Investments de faire grief à SC Consultants des éventuels manquements à ses engagements et d'en demander dédommagement, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il n'est pas contesté que 66 % des parts sociales de By Dahinden ont été cédés par Intuitu Investments à Come Back le 2 juin 2016, le tribunal de commerce dira, en conséquence, Intuitu Investments fondée à se prévaloir des « modalités économiques proposées » figurant dans la convention du 27 avril 2015 et, dans un premier temps, s'agissant du paiement d'un « honoraire complémentaire forfaitaire de succès de 50 000 ? HT à la réalisation de l'opération par l'un des trois candidats acquéreurs cités ci-dessus ou un autre candidat qui s'y ajouterait pendant la mission et devant faire l'objet d'une validation écrite par les parties », condamnera, au visa de l'article 1134 du code civil alors en vigueur, Intuitu Investments à lui payer la somme de 50.000 ? hors taxes, soit 59.800 ? TTC ;
1. ALORS QU'en énonçant que la société SC Consultants n'était pas chargée « de la conduite des négociations » (arrêt, p. 8), cependant que la convention du 27 avril 2015 passée entre les sociétés Intuitu Investments et SC Consultants stipulait clairement, parmi les tâches de cette dernière, « piloter et conduire les discussions sur les conditions financières de reprise » (contrat, p. 1), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, partant a violé l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS QUE le contrat passé entre les société Intuitu Investments et SC Consultants le 27 avril 2015 imposait à cette dernière plusieurs « objectifs » : « identifier des repreneurs potentiels (3 repreneurs ont été identifiés à ce jour : Corne Back, Koryo et RDSL) », « évaluer la capacité financière des repreneurs potentiels », « simuler la bonne adéquation stratégique au regard de leurs activités actuelles », « piloter et conduire les discussions sur les conditions financières de reprise », et « faciliter les étapes de rencontre et de négociation finale, jusqu'à la réalisation de l'opération » (contrat, p. 1, § 3 s. ; conclusions, p. 10) ; que pour juger que la société SC Consultants était fondée à réclamer à la société Intuitu Investments l'honoraire de succès, en raison de la cession par celle-ci à la société Come Back d'actions de la société By Dahinden, la cour d'appel a énoncé que la société SC Consultants avait accompli les actes suivants : « - organisation, le 27 avril 2015, d'une rencontre entre Intuitu Investments et Come Back, repreneur potentiel mentionné au contrat, /- envoi des éléments du dossier de la société By Dahinden les 29 mai, 26 août et 2 septembre 2015 (pièces SC n° 6 et 7), /- proposition d'autres repreneurs (ELPEV, RDSL), /- contacts entre les sociétés Intuitu Investments et ELPEV » (arrêt, p. 8, § 3 s.) ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser en quoi la société SC Consultants avait respecté les objectifs qui lui avaient été impartis (conclusions de la société Intuitu Investments, p. 9 à 14, spéc. p. 10), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3. ALORS QUE le contrat passé entre les société Intuitu Investments et SC Consultants le 27 avril 2015 imposait à cette dernière une « méthodologie » consistant à rencontrer, au moins deux fois, les entreprises candidates à la reprise, à évaluer leur capacité financière, à procéder à une « pré-négociation [sur la] valeur de reprise », à formaliser la ou les lettres d'intention, à aider à la sélection des « acteurs pressentis » et à les rencontrer pour « concertation, accompagnement à la négociation, support à la décision et finalisation de l'opération » (contrat, p. 2, § 1 s. ; conclusions, p. 11) ; que pour juger que la société SC Consultants était fondée à réclamer à la société Intuitu Investments l'honoraire de succès, en raison de la cession par celle-ci à la société Come Back d'actions de la société By Dahinden, la cour d'appel a énoncé que la société SC Consultants avait accompli les actes suivants : « - organisation, le 27 avril 2015, d'une rencontre entre Intuitu Investments et Come Back, repreneur potentiel mentionné au contrat, /- envoi des éléments du dossier de la société By Dahinden les 29 mai, 26 août et 2 septembre 2015 (pièces SC n° 6 et 7), /- proposition d'autres repreneurs (ELPEV, RDSL), /- contacts entre les sociétés Intuitu Investments et ELPEV » (arrêt, p. 8, § 3 s.) ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser en quoi la société SC Consultants avait respecté la « méthodologie » mise à sa charge par la convention du 27 avril 2015 (conclusions de la société Intuitu Investments, p. 9 à 14, spéc. p. 11), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4. ALORS QUE la cour d'appel a relevé qu'en vertu de la convention du 27 avril 2015, la SC Consultants était « chargée [?] d'une pré-négociation sur la valeur de reprise et d'un « accompagnement à la négociation » [?] » (arrêt, p. 8) ; que pour juger que la société SC Consultants était fondée à réclamer à la société Intuitu Investments l'honoraire de succès, en raison de la cession par celle-ci à la société Come Back d'actions de la société By Dahinden, la cour d'appel a énoncé que la société SC Consultants avait accompli les actes suivants : « - organisation, le 27 avril 2015, d'une rencontre entre Intuitu Investments et Come Back, repreneur potentiel mentionné au contrat, /- envoi des éléments du dossier de la société By Dahinden les 29 mai, 26 août et 2 septembre 2015 (pièces SC n° 6 et 7), /- proposition d'autres repreneurs (ELPEV, RDSL), /- contacts entre les sociétés Intuitu Investments et ELPEV » (arrêt, p. 8, § 3 s.) ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser en quoi, ce faisant, la société SC Consultants avait conduit une pré-négociation sur la valeur de reprise et procédé à un « accompagnement à la négociation », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5. ALORS, en tout état de cause, QUE pour juger que la société SC Consultants était fondée à réclamer à la société Intuitu Investments l'honoraire de succès, en raison de la cession par celle-ci à la société Come Back d'actions de la société By Dahinden, la cour d'appel a notamment relevé que la société SC Consultants avait proposé « d'autres repreneurs (ELPEV, RDSL) » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant de la sorte, cependant que, dans la convention du 27 avril 2015, passée entre la société Intuitu Investments et la société SC Consultants, la société RDSL figurait déjà parmi les « repreneurs potentiels » « identifiés à ce jour » (contrat, p. 1), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, partant a violé l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6. ALORS QUE la partie qui se prévaut de l'exception d'inexécution n'est pas tenue à une mise en demeure préalable ; que pour juger que la société SC Consultants était fondée à réclamer à la société Intuitu Investments l'honoraire de succès, en raison de la cession par celle-ci à la société Come Back d'actions de la société By Dahinden, la cour d'appel a notamment énoncé que la société SC Consultants n'avait pas notifié à la société SC Consultants de griefs sur l'exécution du contrat ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'une telle notification préalable n'était pas requise pour que la société Intuitu Investments puisse valablement opposer l'exception d'inexécution, les juges du second degré ont violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
7. ALORS, subsidiairement, QUE la partie qui se prévaut de l'exception d'inexécution n'est pas tenue à une mise en demeure préalable ; que pour juger que la société SC Consultants était fondée à réclamer à la société Intuitu Investments l'honoraire de succès, en raison de la cession par celle-ci à la société Come Back d'actions de la société By Dahinden, la cour d'appel a notamment énoncé que la société SC Consultants n'avait pas notifié à la société SC Consultants de griefs sur l'exécution du contrat ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'une telle notification préalable n'était pas requise pour que la société Intuitu Investments puisse valablement opposer l'exception d'inexécution, les juges du second degré ont violé les articles 1217 et 1219 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
8. ALORS QUE l'inexécution d'une convention peut être justifiée si le cocontractant n'a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle ; qu'en énonçant, par motifs très éventuellement adoptés, qu'il appartenait à la société Intuitu Investments « de faire grief à la société SC Consultants des éventuels manquements à ses engagements et d'en demander dédommagement, ce qu'elle n'a pas fait » (jugement, p. 6, dernier §), cependant qu'aux fins de rejet de la demande de la société SC Consultants tendant à ce que la société Intuitu Investments soit condamnée à lui verser un honoraire complémentaire forfaitaire de succès de 50 000 ? HT, en exécution de la convention du 27 avril 2015, la société Intuitu Investments pouvait valablement opposer l'inexécution de cette convention par la société SC Consultants, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
9. ALORS, subsidiairement, QU qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; qu'en énonçant, par motifs très éventuellement adoptés, qu'il appartenait à la société Intuitu Investments « de faire grief à la société SC Consultants des éventuels manquements à ses engagements et d'en demander dédommagement, ce qu'elle n'a pas fait » (jugement, p. 6, dernier §), cependant qu'aux fins de rejet de la demande de la société SC Consultants tendant à ce que la société Intuitu Investments soit condamnée à lui verser un honoraire complémentaire forfaitaire de succès de 50 000 ? HT, en exécution de la convention du 27 avril 2015, la société Intuitu Investments pouvait valablement opposer l'inexécution de cette convention par la société SC Consultants, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1219 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.