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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief unique :
Vu l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971 et l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le refus de réinscription d'un expert ne peut être prononcé qu'après que la commission, organisée par le second, a émis un avis motivé sur sa candidature ;
Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar au 31 décembre 2004, n'a pas, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 14 novembre 2006, été réinscrite ; qu'elle a formé, le 30 juin 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de Mme X... que la commission de réinscription se soit prononcée sur cette candidature ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X..., la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar en date du 14 novembre 2006 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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