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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04490
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2015- Conseiller de la mise en état de PARIS-
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame GENEVIEVE X... née le 30 Mai 1960 à YAOUNDE (99)
demeurant...-94460 VALENTON
Représentée par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2088
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame LYDIE Y...
demeurant ...-94260 FRESNES
Représentée et assistée sur l'audience par Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 289
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 19 rue du Louvre-75001 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu la requête déposée au greffe le 25 février 2015 par laquelle Mme X... a déféré à la cour l'ordonnance rendue le 12 février 2015 par le conseiller de la mise en état déclarant son appel irrecevable, au motif qu'elle n'a pas conclu dans le délai de l'article 908 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de la caisse d'épargne et de prévoyance du 5 août 2015 ;
Vu les conclusions de Mme Y... du 12 août 2015 ;
Vu les conclusions en réplique de Mme X... du 11 septembre 2015.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il ressort des pièces produites que Mme X... a pour la première fois déposé un dossier d'aide juridictionnelle, le 2 mars 2015 auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Créteil qui a transmis son dossier au BAJ compétent de Paris ; que ce dernier enregistré sa demande, le 4 mars 2015 ;
Que le courrier rédigé le 11 décembre 2014 par le conseil de Mme X... et qui aurait été adressé au BAJ de Créteil ne constitue en aucun cas un élément de preuve probant pour établir la demande d'aide juridictionnelle litigieuse ;
Qu'il en est de même de l'imprimé de demande d'aide juridictionnelle rempli à cette date par Mme X... mais dont il n'est pas justifié qu'il ait été déposé, en temps voulu ;
Qu'en conséquence, Mme X... qui disposait d'un délai pour conclure expirant au 21 janvier 2015, en vertu des dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile, n'a présenté à l'intérieur de ce délai aucune demande d'aide juridictionnelle qui aurait pu avoir un effet suspensif ;
Qu'il n'est donc justifié d'aucune cause grave ;
Que l'ordonnance déférée sera confirmée, sans même qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés ;
Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Mme X... aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrée conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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