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Cour d'appel, 05 mars 2015. 14/21507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/21507

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 MARS 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21507 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2013 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 13/00416 APPELANT Monsieur [R] [N] Chez Me Pierre MASQUART [Adresse 2] [Localité 2] Représenté et assisté de Me Pierre MASQUART, avocat au barreau de PARIS, toque : D2060 INTIMÉES CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ÎLE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 SELARL ACTIS prise en la personne de Maître [M] [W]-[U], Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Virginie SCHAUNER, avocat du cabinet SAINT LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K79 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] Représenté par son syndic le cabinet CENTURY 21 OGS [Adresse 5] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Christophe BORE, membre de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 19 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre Madame Hélène SARBOURG, Conseillère Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 20 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé, à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [R] [N] précédemment cloturées pour insuffisance d'actifs par jugement du 9 juin 2005 à la suite du jugement du 23 septembre 2004 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de ce dernier, procédure dans le cadre de laquelle la CRCAM a déclaré sa créance à titre privilégié pour 127.890,82 euros et à titre chirographaire pour 14.796,35 euros. Par ordonnance du 30 mai 2013, le juge commissaire a autorisé la CRCAM de Paris et d'Ile de France à faire procéder à la vente par adjudication judiciaire devant le tribunal de grande instance de Paris des biens et droits immobiliers constitués par les lots 34, 48 et 63 dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 3] et appartenant à Monsieur [N]. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [N] le 12 juillet 2013. L'audience éventuelle a été fixée au 31 octobre 2013 et l'audience d'adjudication au 12 décembre 2013, ainsi que mentionné dans la sommation délivrée le 23 septembre 2013 au débiteur saisi, à la SELARL ACTIS prise en la personne de Maître [W]-[V] ès qualités de liquidateur judiciaire, et au syndicat des copropriétaire du [Adresse 3], créancier inscrit. Par jugement du 12 décembre 2013, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [N] de ses demandes de nullité de la procédure de saisie immobilière et de report de l'audience d'adjudication, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais taxés de vente. Monsieur [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2014. Par dernières conclusions du 8 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [N] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de nullité de la saisie immobilière et de report de l'audience d'adjudication, et, statuant à nouveau, de: - déclarer éteinte la créance de la CRCAM de Paris et d'Ile de France, - dire et juger que la CRCAM de Paris et d'Ile de France ne dispose plus de titre pour exercer des poursuites conformément à l'article 2191 du code civil, - dire et juger qu'en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation la procédure de saisie immobilière engagée par la CRCAM de Paris et d'Ile de France est prescrite, - annuler l'adjudication le 12 décembre 2013 en un lot unique des lots n°34, 48 et 63 de l'immeuble sis à [Adresse 6], cadastré section AD, n° de plan [Cadastre 1], pour une contenance de 13a 69ca au profit de Monsieur [S] [G], - ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires et la publication du jugement à intervenir au bureau des hypothèques de Versailles, - condamner la CRCAM de Paris Ile de France, la SELARL ACTIS prise en la personne de Me [W] [V], mandataire liquidateur de Monsieur [N] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CRCAM de Paris Ile de France, la SELARL ACTIS prise en la personne de Me [W] [V], mandataire liquidateur de Monsieur [N] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 19 décembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, la CRCAM de Paris et d'Ile de France demande à la cour, au visa des articles 703, 727, 728 et 739 du code de procédure civile ancien, de : - à titre principal, constater que le jugement dont appel a été rendu en dernier ressort et déclarer dès lors l'appel irrecevable, - à titre subsidiaire, déclarer les demandes de Monsieur [N] irrecevables comme n'ayant pas été formées en première instance dans les conditions fixées par l'article 727 du code de procédure civile ancien, - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris, - à titre très subsidiaire, vu le jugement de réouverture de la liquidation judiciaire du 20 janvier 2011, l'ordonnance du juge commissaire du 30 mai 2013 et l'article L 331-5 du code de la consommation, débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, et en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - dans tous les cas, y ajoutant, condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces dernier, au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 18 décembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour de : - à titre principal, déclarer nulle la déclaration d'appel de Monsieur [N] au motif que celle-ci dirigée contre le syndicat ne fait pas mention de son syndic, seul représentant légal, - à titre subsidiaire, dire et juger Monsieur [N] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel, - statuer ce que de droit sur les arguments de la CRCAM de Paris et d'Ile de France, - en tout état de cause, débouter Monsieur [N] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], - condamner Monsieur [N], et à défaut la CRCAM de Paris et d'Ile de France à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant la contribution obligatoire de 150 euros. Par dernières conclusions du 31 décembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, la SELARL ACTIS prise en la personne de Maître [W]-[U] ès qualités de liquidateur de Monsieur [N], demande à la cour de : - déclarer Monsieur [N] irrecevable en son appel en application de l'article 731 ancien du code de procédure civile, subsidiairement mal fondé en application de l'article 727 du même code, et en toutes hypothèses de l'en débouter intégralement, faisant surabondamment observé que l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente a acquis autorité de la chose jugée, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [N] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Frédérique ETEVENARD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions de procédure du 13 janvier 2015, la CRCAM de Paris et d'Ile de France sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2015 aux fins de lui permettre de produire un nouvelle pièce, à savoir le jugement de radiation rendu le 17 décembre 2014 par le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye. A l'audience du 15 janvier 2015, la cour a soulevé d'office le moyen tiré du défaut de capacité de l'appelant en raison de sa liquidation judiciaire et invité les parties à présenter en cours de délibéré leurs observations éventuelles sur cette question, un courrier étant adressé par le greffe en ce sens aux conseils de Monsieur [N] et du syndicat des copropriétaires qui n'étaient pas présents à l'audience. Le 2 mars 2015, Monsieur [N] a fait parvenir à la cour, par le RPVA, une note par laquelle il fait valoir qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer des recours contre les décisions préjudiciables à ses intérêts et invoque à cet égard l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. MOTIFS Considérant que la CRCAM de Paris et d'Ile de France qui sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture ne justifie d'aucune cause grave permettant de faire droit à sa demande qui sera rejetée ; Considérant que l'ancien article L 622-9 de code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable en la cause, dispose que "le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur "; Qu'en vertu de ces dispositions, si le débiteur, dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, peut, pour faire valoir d'éventuels droits propres, exercer un recours contre l'ordonnance du juge du commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant, il est irrecevable à former un incident de saisie immobilière ; Qu'il est pour le même motif, irrecevable à former appel du jugement ayant statué sur un incident de saisie immobilière, étant précisé que Monsieur [N] qui a disposé, ainsi que rappelé ci-dessus, de la possibilité d'exercer un recours contre la décision ayant autorisé la vente forcée de son bien, ne peut utilement invoquer la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour s'opposer à l'irrecevabilité encourue ; Qu'il s'en suit que, la SELARL ACTIS ès qualités ne s'étant nullement associée aux demandes de Monsieur [N] dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens en raison du jugement de liquidation judiciaire du 20 janvier 2011, l'appel interjeté par ce dernier doit être déclaré irrecevable sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties ; Considérant que Monsieur [N] doit être condamné aux dépens d'appel ; qu'il sera en outre condamné à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la CRCAM de Paris et d'Ile de France une indemnité de 2.000 euros et au syndicat des copropriétaire une indemnité de 1.500 euros ; qu'il n'y a en revanche pas lieu de faire application de ces dernières dispositions au bénéfice de la SELARL ACTIS qui sera déboutée de ce chef ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, DIT n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture ; DECLARE l'appel de Monsieur [N] irrecevable ; CONDAMNE Monsieur [N] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 2.000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, - la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ; DEBOUTE la SELARL ACTIS de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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