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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-18.577

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.577

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, dans l'affaire opposant : M. Gérard X..., domicilié Clinique Saint-Germain ..., défendeur à la cassation ; à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corrèze, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X..., médecin exerçant à titre libéral, a réglé à l'URSSAF pour le premier trimestre 1993 des cotisations personnelles après déduction de l'abattement fiscal de 20% accordé aux membres d'une association de gestion agréée; que l'URSSAF lui a fait signifier le 19 août 1993 une contrainte pour insuffisance de versement; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tulle, 14 juin 1994) a fait droit à son opposition; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R.142-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°90-1009 du 14 janvier 1990, les contestations formées à l'encontre des "décisions" prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure; qu'ainsi, en déclarant recevable l'opposition de M. X... qui n'avait pas respecté ce préalable obligatoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte précité; Mais attendu que même si la dette n'a pas été antérieurement contestée, la contrainte peut faire l'objet d'une opposition en vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale qui n'en subordonne pas la recevabilité à l'exercice d'un recours amiable; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.242-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°94-126 du 11 février 1994; Attendu que, selon ce texte, les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées en pourcentage du revenu professionnel retenu pour le calcul de I'impôt sur le revenu; Attendu que pour faire droit à l'opposition de M. X..., le jugement attaqué relève que la prise en compte du revenu professionnel tel qu'il est retenu pour le calcul de l'Impôt sur le revenu constitue une référence fiscale et qu'il n'est pas contestable que les abattements consentis aux contribuables sont censés venir en compensation des frais professionnels ou autres qui diminuent d'autant leurs revenus bruts; Qu'en statuant ainsi, alors que l'abattement fiscal dont l'intéressé a bénéficié en qualité de membre d'une association de gestion agréée n'a aucune incidence sur la cotisation d'allocation familiale lui incombant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que le jugement attaqué a refusé de valider la contrainte, le jugement rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges; Condamne M. X..., envers la DRASS de la région Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz