Cour de cassation, 25 octobre 2001. 99-21.443
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.443
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X...,
2 / Mme Marcelle Z...,
demeurant tous deux ..., appartement 146, 93300 Aubervilliers,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de M. François A..., demeurant Cour Lainé, 61230 Gace,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1999), que les consorts Y... ont fait exécuter sur devis par M. A... des travaux d'épandage et de création d'une fosse dans leur propriété ; qu'ayant été avisés par l'Administration que les eaux pluviales devaient être évacuées par un réseau séparé ils ont demandé à M. A... ce travail supplémentaire effectué en régie ; qu'un désaccord est survenu entre les parties sur la facture globale de l'entrepreneur ;
qu'après expertise l'arrêt a réduit le montant du solde dû par les maîtres de l'ouvrage ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande complémentaire de dommages-intérêts pour troubles de jouissance ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que les consorts Y... n'avaient pas subi de troubles de jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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