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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-17.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.573

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Constate que Mme Lydie X... épouse Y... est déchue de son pourvoi ; Attendu que Marie-Louise Z... veuve X... est décédée en laissant ses huit enfants pour lui succéder; que cinq d'entre eux, M. Pierre X..., Mme Monique A..., Mme Danièle B..., M. C... X... et Mme Lydie Y... ont assigné M. D... X... et Mme E..., leurs frère et soeur, afin de les voir condamner à rembourser des sommes qu'ils auraient indûment perçues de leur mère ; que la cour d'appel a notamment rejeté les demandes formées contre D... X... et condamné in solidum M. Pierre X..., Mme Monique A..., Mme Danièle B..., M. C... X... et Mme Lydie Y... à payer des dommages-intérêts à M. D... X... et Mme Francine E... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que les demandeurs au pourvoi ne peuvent reprocher à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur un moyen qu'ils ne lui avaient pas soumis ; qu'ensuite, l'arrêt attaqué, qui constate que Marie-Louise X... avait signé jusqu'à la fin de sa vie les ordres de transfert et tenu des listes manuscrites de bons investis de 1983 à 1988, ne considère pas que M. D... X... était investi par sa mère d'un mandat incluant les opérations relatives aux bons anonymes litigieux et retient, sans encourir le grief d'inversion de la charge de la preuve, qu'il incombait aux parties se prévalant de la disparition de produits de bons anonymes de démontrer celle-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour allouer à M. D... X... et à Mme Francine E... des dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'avait pas été rapporté de preuve de la disparition de produits de bons anonymes imputable à ceux-ci et que les allégations des demandeurs s'avèraient tout à fait mal fondées et injurieuses pour eux ; Qu'en statuant ainsi alors que les premiers juges avaient retenu le bien-fondé partiel des demandes et qu'elle n'avait pas relevé de circonstances particulières qui auraient justifié l'octroi de dommages-intérêts en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu qu'en raison de l'indivisibilité attachée à la condamnation de ce chef des demandeurs au pourvoi, in solidum avec Mme Lydie X..., la cassation produira effet à l'égard de celle-ci ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. Pierre X..., Mme Monique X... épouse A..., Mme Danièle X... épouse B..., M. C... X... et Mme Lydie X... épouse Y... à payer des dommages-intérêts à M. D... X... et à Mme Francine X... épouse E... ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme E... et M. D... X... de leur demande de dommages-intérêts ; Condamne Mme E..., MM. D... et Michel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz