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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-83.446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-83.446

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 24 février 1998, qui, pour contravention de blessures involontaires et changement de direction sans précaution suffisante, l'a condamné à des amendes de 3 000 francs et 1 500 francs, à 1 an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, L. 14, L. 16, R. 233, alinéa 1er, 1 , du Code de la route, 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable des infractions de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois lors de la conduite d'un véhicule, et de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable ou dangereux, le condamnant à diverses peines et le déclarant responsable à concurrence des trois quarts des conséquences dommageables découlant de ces infractions ; "aux motifs que Yann B... a été heurté par le véhicule Jaguar conduit par Michel Y... qui, venant en sens inverse, avait entrepris de faire demi-tour au carrefour aménagé à cet effet ; que, selon les constatations des enquêteurs, la voiture de Michel Y... était enfoncée au niveau de l'aile droite, du capot arrière, du pare-chocs arrière côté droit, le feu arrière droit étant cassé et une fuite du réservoir essence étant localisée à l'arrière droit ; que les enquêteurs ont aussi constaté que le véhicule Austin présentait un choc important du côté gauche, et se trouvait hors d'usage, l'indicateur de vitesse mentionnant 90 km/h ; que Michel Y... avait expliqué qu'il avait marqué un temps d'arrêt et laissé passer plusieurs véhicules avant de s'engager, de traverser la chaussée et de se retrouver sur la droite ; qu'à la suite de cette manoeuvre, il avait ressenti un choc à l'arrière droit et n'avait vu l'Austin qu'au moment de l'accident ; que Yann B... indiquait qu'il se trouvait sur la voie la plus à gauche, à une vitesse de 90 km/h, lorsque la Jaguar, à une distance de 150 mètres de lui, a fait demi-tour et lui a ainsi coupé la route ; qu'à la suite de son freinage, sa voiture a glissé, se mettant en travers, présentant le flanc gauche en premier ; que le témoin Olivier A... expliquait qu'il avait été doublé par un véhicule, que le conducteur de la voiture venant en sens inverse et voulant faire demi-tour s'était engagé après une brève hésitation, violant ainsi la priorité ; que les constatations matérielles, les déclarations du témoin Olivier A..., totalement étranger aux parties, contredisent les affirmations de Michel Y... suivant lesquelles il aurait rejoint la voie de droite au moment du choc ; que, dans ce cas, son véhicule n'aurait pu être heurté à l'arrière droit ; que ces éléments militent au contraire pour la thèse de la victime surprise par la manoeuvre perturbatrice ; "alors que la cour d'appel, statuant sur l'action civile, a retenu que la vitesse de la victime était excessive, et déclaré qu'il y avait lieu de tenir compte, au titre de la réalisation du dommage, de cette faute dans la proportion d'un quart ; qu'en ne recherchant pas, au titre de l'action publique, et accessoirement de l'action civile, comme elle y était invitée par les conclusions du prévenu, si cette faute ne constituait pas la cause exclusive de l'accident, dès lors que Yann B..., conducteur du véhicule Austin, s'était rendu coupable d'un dépassement de la vitesse autorisée au lieu même de l'accident et avait reconnu qu'il avait procédé à un coup de freinage énergique, lequel impliquait une perte de la maîtrise de son véhicule par la victime, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision, des deux chefs de blessures involontaires et d'un changement de direction dangereux d'un véhicule ; "et alors que l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé, faute de répondre aux conclusions du prévenu invoquant le dépassement de vitesse du véhicule de la victime et son absence de maîtrise dans la survenance de l'accident, à l'exclusion de toute manoeuvre perturbatrice de Michel Y..., laquelle n'était pas prouvée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yann B... a été blessé dans une collision entre son automobile et celle conduite par Michel Y..., qui effectuait un demi-tour sur la chaussée ; Attendu que, pour entrer en voie de condamnation et procéder, sur l'action civile, à un partage de responsabilité, l'arrêt retient que l'accident est dû à la manoeuvre perturbatrice de Michel Y... et à un excès de vitesse de Yann B... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une appréciation souveraine des circonstances de la collision, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 et L. 511-1 du Code des assurances, 1382 et 1384 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nul le contrat d'assurance souscrit le 25 octobre 1995 et son avenant du 29 décembre 1996, et a mis hors de cause l'Assurance Mutuelle de l'Indre, les parties étant déboutées des demandes formées contre elle ; "aux motifs qu'il appartient à l'assureur qui se prévaut de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de prouver, d'une part, que la circonstance en cause avait une incidence sur l'opinion du risque, d'autre part, que la fausse déclaration a été réalisée de mauvaise foi ; que Michel Y..., propriétaire du véhicule assuré, ne conteste pas avoir été le conducteur habituel de celui-ci ; que sur le contrat du 25 octobre 1995, Jean-Luc X... figure comme conducteur habituel et à la rubrique "conducteur habituel" la mention "tous conducteurs" ; que celle-ci est tout à fait inadaptée puisqu'à cette rubrique toute une série de renseignements concernant l'identité, le permis de conduire, la profession, doivent être mentionnés ; qu'à la rubrique "antécédents" figure la mention "néant", alors que Michel Y... avait été condamné deux fois pour conduite en état alcoolique ; que si le document est manifestement de la main d'Alain Z..., il n'en demeure pas moins que Jean-Luc X... a apposé la mention "lu et approuvé" avant de la signer ; que, dans ses écritures, l'intéressé ne mentionne pas avoir ignoré cet état de fait dissimulé à la compagnie d'assurances et qu'il a donc agi de mauvaise foi ; qu'Alain Z... avait, en vertu du protocole de collaboration, signé le 11 décembre 1995, la qualité de courtier à l'égard de l'Assurance Mutuelle de l'Indre ; qu'à supposer même acquis et sa participation à la fraude et sa qualité de mandataire apparent de l'Assurance Mutuelle de l'Indre en vertu des documents qu'il détenait, ces éléments ne sauraient lier la compagnie d'assurances à l'égard d'un souscripteur de mauvaise foi, dont il aurait été le complice ; que la dissimulation en toute connaissance de cause à la compagnie d'assurances que Michel Y... serait l'un des conducteurs habituels du véhicule, l'omission par voie de conséquence des renseignements le concernant a eu de toute évidence une incidence sur l'appréciation du risque ; "alors, d'une part, que, lorsque la présentation d'une opération d'assurance est effectuée par une personne habilitée, l'employeur ou le mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, en pareil cas, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour décider que le contrat d'assurance était nul pour fausse déclaration intentionnelle du risque et que l'Assurance Mutuelle de l'Indre ne devait pas sa garantie, a retenu que même s'il était acquis la participation d'Alain Z... à la fraude et sa qualité de mandataire apparent de l'Assurance Mutuelle de l'Indre en vertu des documents qu'il détenait, de tels éléments ne sauraient lier la compagnie à l'égard d'un souscripteur de mauvaise foi, dont il aurait été le complice, a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, ayant constaté qu'Alain Z... avait été le rédacteur de la proposition d'assurance, ne pouvait déclarer nul le contrat d'assurance souscrit auprès de l'Assurance Mutuelle de l'Indre pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Michel Y..., si Alain Z... n'était pas intervenu dans l'établissement de cette police - en qualité d'agent général de ladite compagnie - compte tenu de ces documents qu'il détenait à l'en-tête de cette compagnie ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'Alain Z... était courtier, en se fondant sur un protocole du 11 décembre 1995 sans effectuer la recherche précitée, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu les articles L. 511-1 et L. 513-8 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assureur, civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires réels ou apparents agissant en cette qualité à l'occasion de la présentation d'une opération d'assurance, ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance lorsque le mandataire a eu connaissance de la fausse déclaration du souscripteur, la faute, négligence ou imprudence du mandataire pouvant être invoquée même par celui qui a fait la fausse déclaration ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt qu'avant l'accident, Y... avait fait assurer son véhicule auprès des Assurances Mutuelles de l'Indre par l'intermédiaire du courtier Alain Z... et qu'en raison de condamnations antérieures, notamment pour conduite en état alcoolique, la police avait été souscrite par Jean-Luc X..., intervenant faussement comme conducteur habituel ; Attendu que, pour rejeter la demande de Michel Y... tendant à la garantie des Assurances Mutuelles de l'Indre, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, d'une part, si Alain Z... avait connaissance de la fausse déclaration de Jean-Luc X..., d'autre part, si celui-ci n'avait pas la croyance légitime qu'Alain Z... représentait et engageait valablement les Assurances Mutuelles de l'Indre, les circonstances le dispensant de vérifier les limites des pouvoirs du courtier, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation doit être prononcée de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, du 24 février 1998, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par Jean-Luc X... auprès des Assurances Mutuelles de l'Indre et en ce qu'il a mis cet assureur hors de cause, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale pris en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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