Cour d'appel, 13 décembre 2007. 07/07032
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/07032
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2007
No 2007 / 563
Rôle No 07 / 07032
Syndicat des copropriétaires LE RIVIERA
C /
Syndicat des copropriétaires
LE MAURETANIA
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI
SCP DE SAINT FERREOL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 244.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires LE RIVIERA, 13 Avenue du Général de Gaulle-06240 NICE
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires LE MAURETANIA prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, 34 Bd de la République-06240 BEAUSOLEIL
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. Jean- Pierre PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Melle Milene GUADAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007, délibéré prorogé au 13 décembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2007,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Saisi par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble " LE MAURETANIA ", le Tribunal de Grande Instance de NICE, par jugement du 6 juin 1996 a condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble " LE RIVIERA " à démolir la partie de l'immeuble excédant la hauteur autorisée sous astreinte de 200 francs par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision rendue. Cette décision a été confirmée le 15 mai 2001 par la présente Cour d'Appel.
Par jugement du 26 mars 2007, le Juge de l'exécution de ce même Tribunal a rendu la décision suivante :
- rejette les exceptions de nullités soulevées par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble " LE RIVIERA " ;
- déboute le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble " LE RIVIERA " de sa demande de sursis à statuer ;
- liquide l'astreinte pour la période du 15 janvier 2002 au 26 juin 2006 à la somme de 47. 655, 56 euros ;
- condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble " LE RIVIERA " à payer cette somme au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble " LE MAURETANIA " ;
- déclare irrecevable le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble " LE RIVIERA " en sa demande de délai ;
- déboute le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble " LE MAURETANIA " de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence " LE RIVIERA " a relevé appel de cette décision et demande à la Cour de :
- constater que l'assignation n'a pas été délivrée par un huissier français et surtout ne respecte pas les dispositions de l'article 684 du Nouveau Code de Procédure Civile, et est donc entachée de nullité.
- constater que le Syndicat de la Copropriété " LE MAURETANIA " n'a pas qualité pour agir faute d'avoir été autorisé à cette fin par une assemblée générale de la copropriété régulière, puisque le copropriétaire titulaire du numéro 80 n'y a pas été convoqué alors que seul ce copropriétaire a qualité pour agir à ce titre.
- constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence " LE MAURETANIA " ne justifie pas d'avoir qualité pour être subrogée dans les droits du copropriétaire titulaire du numéro 80 de sa copropriété, ni même d'avoir valablement consulté ce copropriétaire au sujet de la présente procédure qui ne concerne pourtant que ce lot.
- constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence " LE MAURETANIA " reconnaît n'avoir jamais fait signifier le jugement du 6 juin 1996, et que dès lors de l'astreinte n'a pu commencer à ce jour.
A défaut,
- ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur la procédure de contestation de la validité de la servitude telle qu'alléguée par le syndicat des copropriétaires de la résidence " LE MAURETANIA " pour laquelle le Syndicat des copropriétaires de la résidence " LE RIVIERA " a été autorisé à ester en justice.
- ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur la procédure qu'elle a engagée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence " LE MAURETANIA ", afin de faire constater, notamment, que l'ensemble des assemblées générales de cette copropriété depuis plus de 10 ans doivent être annulées, avec pour conséquence notamment de faire annuler les désignations du syndic et également, en toute hypothèse, de faire annuler notamment l'assemblée générale de la copropriété " LE MAURETANIA " du 24 janvier 2007 qui a autorisé son syndic à agir en justice.
- constater qu'elle se heurte à des difficultés d'autorisations administratives, civiles, et techniques ne lui permettant pas de procéder à la suppression de quatre logements en centre ville, qui nécessiteront au préalable l'expulsion des locataires des copropriétaires, ce qui implique deux séries de procédures : une entre la copropriété et les copropriétaires, puis ensuite une procédure de ces copropriétaires contre leurs locataires, la copropriété n'ayant pas qualité pour agir directement contre les locataires.
Vu l'article 36 de la Loi du 9 juillet 1991.
- dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte.
En toute hypothèse,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence " LE MAURETANIA " à lui payer la somme de 3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A défaut,
- lui accorder un délai de deux ans pour procéder aux travaux à exécuter.
A titre encore plus subsidiaire,
- constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence " LE MAURETANIA " ne subit strictement aucun préjudice, et que son comportement a d'ailleurs induit le syndicat des copropriétaires de la résidence " LE RIVIERA " à ne pas entreprendre des travaux de démolition, et réduire à un euros symbolique la liquidation de l'astreinte telle que demandée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence " LE MAURETANIA " conclut à la confirmation du jugement et sollicite 5. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
- Sur la nullité de l'assignation :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble " LE RIVIERA " a été assigné à la personne de son syndic domicilié à MONACO, par exploit délivré par Maître X..., Huissier de Justice à MONACO.
Si l'article quatre du titre trois de la convocation signée entre la France et Monaco le 21 septembre 1949 prévoit que " les actes judiciaires et extra- judiciaires, tant en matière civile et commerciale, qu'en matière pénale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'une des Hautes parties contractantes seront transmis directement par l'autorité compétente... dans la principauté de Monaco au Procureur Général... " l'article 10 précise que les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas en matière civile et commerciale, à la faculté pour les intéressés résidant soit en France, soit dans la principauté de faire effectuer dans l'un des deux pays par les soins des officiers ministériels, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant.
En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires " LE RIVIERA " ne peut soutenir que l'assignation aurait du être délivrée par un huissier français et par voie diplomatique.
- Sur le défaut de qualité pour agir du Syndic de la Copropriété " LE MARETANIA " et les demandes de sursis à statuer
Lors d'une assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 24 janvier 2007, il a été donné au syndic de la copropriété l'autorisation d'agir en justice pour liquider l'astreinte prononcée envers le Syndicat des Copropriétaires " LE RIVIERA ".
Le Juge chargé de la liquidation d'une astreinte ne peut se prononcer sur la validité d'une assemblée générale de copropriétaires qui est réputée régulière jusqu'à ce qu'une décision judiciaire statue sur sa validité.
Un telle demande aboutirait à un sursis à statuer, sollicité d'ailleurs sur plusieurs fondements par l'appelante, ce que le juge de l'exécution ne peut prononcer par application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992.
L'appelante ne peut soutenir que seul le copropriétaire du lot 80 aurait qualité pour agir en liquidation d'astreinte, puisque la condamnation sous astreinte a été prononcée par la présente cour au profit du seul syndicat des copropriétaires de la résidence " LE MAURETANIA " et que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En conséquence, les demandes de sursis à statuer présentées par le Syndicat des Copropriétaires " LE RIVIERA " sont rejetées.
- Sur le point de départ de l'astreinte
Il est constant que le jugement rendu le 6 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NICE n'a pas été signifié.
La Cour, dans son arrêt du 15 mai 2001 a indiqué que l'astreinte commencerait à courir à compter du 30ème jour suivant la signification du présent " jugement ".
Le terme " jugement " étant générique et s'appliquant à toute décision de justice, l'appelante ne peut sérieusement prétendre que l'astreinte n'aurait pas couru.
- Sur la liquidation de l'astreinte
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence " LE MAURETANIA " poursuit l'exécution d'une décision de justice rendue depuis plus de six années et n'y a jamais renoncé. Il ne lui appartenait pas d'entreprendre des démarches pour faire démolir l'ouvrage puisqu'en vertu d'une décision définitive, le Syndicat des Copropriétés " LE RIVIERA " devait faire procéder aux travaux ordonnés.
Il convient de rappeler que la liquidation de l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts et n'est liquidée qu'au regard du comportement des parties et de l'existence des difficultés rencontrées pour exécuter la décision de condamnation.
L'appelante ne démontre aucunement l'existence d'une cause étrangère l'empêchant d'exécuter les termes de l'arrêt.
Ce n'est en effet qu'à compter du mois d'Août 2007, qu'elle a entrepris des démarches, tant auprès de la mairie de BEAUSOLEIL qu'auprès de la Préfecture des Alpes Maritimes afin de connaître les conditions dans lesquelles les travaux pourraient être réalisées.
Il n'est fourni aux débats aucune réponse tant de la mairie que de la Préfecture faisant part de difficultés insurmontables empêchant le démolition d'une partie de l'immeuble.
Aucun délai de grâce pour exécuter les travaux ne peut être accordé au Syndicat des Copropriétés " LE RIVIERA ", par application de l'article 8 du décret précité.
Compte du comportement du Syndicat des Copropriétaires " LE RIVIERA " qui refuse d'exécuter une décision de justice définitive, l'astreinte doit- être liquidée à la somme de 47. 655, 56 euros pour la période du 15 janvier 2002 au 26 juin 2006.
Le jugement, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus, est confirmé en toutes ses dispositions.
Il est équitable d'allouer à l'intimée 2. 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires " LE RIVIERA " à payer au Syndicat des Copropriétaires " LE MAURETANIA " 2. 000 euros (deux mille) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
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