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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Schall et Compagnie, Entreprise générale de constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Seltz (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit du Centre de loisirs et de culture du Langenberg, dont le siège est à Wissembourg-Weiler (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Schall, de Me Cossa, avocat du Centre de loisirs et de culture du Langenberg, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel qui a souverainement constaté que la lettre du 30 mai 1972 n'établissait pas l'existence d'un accord entre les parties sur les intérêts contractuels, n'était pas tenue, dès lors, de répondre aux conclusions faisant valoir que la réception pendant plusieurs années par l'association de relevés de compte mentionnant des intérêts de retard sans contestation portait acceptation de ces intérêts ;
D'où il suit que le second moyen qui n'est pas fondé rend le premier sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Schall, envers le Centre de loisirs et de culture du Langenberg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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