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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-10.041

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-10.041

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... marchands de biens (société RMB) était titulaire, dans les livres de la Banque pour la construction et l'équipement (Banque CGIB), aux droits de laquelle se trouve la société Caixabank (la Caixabank), d'un compte courant dont les parties avaient convenu, par acte du 16 décembre 1987, qu'il était ouvert pour une durée indéterminée, que chacune des parties aurait la faculté d'y mettre fin en prévenant l'autre par écrit un mois au moins à l'avance et que, dans certaines hypothèses qu'il énumérait, la rupture pourrait intervenir sans préavis, sur simple lettre recommandée avec accusé de réception, le solde éventuellement débiteur du compte devenant alors immédiatement exigible ; qu'en avril 1996, la société RMB, qui savait ne pas être en mesure de rembourser à la date prévue l'ouverture de crédit de 1 000 000 francs qui lui avait été accordée, a sollicité de la Caixabank un prêt de 600 000 francs que, par courrier du 20 février 1997 réitéré le 19 juin suivant, celle-ci a accepté de lui consentir sous réserve que l'intéressée accepte l'offre dans les deux mois, et que, dans le même délai, elle constitue à son profit une hypothèque sur un bien, que par un précédent acte du 22 octobre 1992 sa cliente avait déjà affecté à sa garantie de remboursement du compte courant ; que si l'acceptation a bien été donnée, l'hypothèque promise n'a pas été fournie de sorte que, se prévalant de l'inexécution par la société RMB de son obligation de remboursement de l'ouverture de crédit, l'établissement de crédit lui a, le 22 octobre 1997, adressé une lettre recommandée avec avis de réception en lui notifiant la rupture immédiate de son compte et l'exigibilité de son solde débiteur ; que la société RMB et M. et Mme X..., ses cautions, qui estimaient qu'aucune autre hypothèque que celle déjà donnée le 22 octobre 1992, ne leur avait été demandée, ont contesté ces décisions et demandé judiciairement "de déclarer la nullité de la rupture de l'engagement de prêt et de la clôture du compte" ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'il résulte de cette disposition que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du même texte, offerte aux deux parties ; Attendu que pour "annuler la clôture du compte" de la société RMB et ordonner à la Caixabank de lui accorder, dans les conditions qu'il précise, un prêt de 600 000 francs, l'arrêt retient que cette clôture est intervenue sur le fondement des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de l'acte du 16 novembre 1987 sans qu'aucune des hypothèses autorisant la rupture immédiate et sans préavis du contrat de compte courant ne soit réalisée ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le compte courant de la société RMB avait été "ouvert pour une durée non limitée" ce dont il résultait, qu'abstraction faite du défaut de préavis et du caractère éventuellement abusif de la rupture susceptible, le cas échéant, d'ouvrir droit à dommages-intérêts, la Caixabank avait manifesté, comme elle en avait la faculté, sa décision de mettre fin unilatéralement à la convention de compte courant qui était à durée indéterminée et à exécution successive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient encore que si la condition suspensive à laquelle la Caixabank avait subordonné l'octroi du prêt de 600 000 francs avait effectivement défailli du fait de la société RMB qui n'avait pas fourni, dans le délai dont elle disposait pour ce faire, la garantie hypothécaire qui lui avait été demandée, cette situation était imputable à la banque qui, alors que la nouvelle hypothèque exigée concernait un bien lui ayant déjà été fourni en garantie d'une autre dette, avait manqué de clarté et de précision, notamment dans son courrier du 19 juin 1997, où, renouvelant son offre du 20 février précédent, elle s'était abstenue de préciser à sa cliente qu'en tout état de cause le crédit sollicité ne pourrait être mis en place aussi longtemps que la condition suspensive ne serait pas accomplie ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à faire apparaître que le promettant avait invoqué de mauvaise foi la défaillance de la société RMB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. et Mme X... et la société RMB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à la Caixabank et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz