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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-18.016

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.016

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy Y..., demeurant à Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure), route de Paris, 2°/ Mme Marie-France X..., épouse de M. Guy Y..., demeurant à Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure), route de Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Michau, dont le siège est à La Baule (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1148 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1990), que, par contrat du 16 février 1987, M. Y... a pris en location une villa pour le mois d'août 1987, par l'intermédiaire de l'agence Michau, moyennant le prix de 36 800 francs ; qu'un acompte de 9 075 francs a été versé, le solde devant être payé au moment de l'entrée dans les lieux ; que le 16 juin 1987, M. Y... a écrit à l'agence pour l'aviser qu'il souffrait d'une hépatite virale, mais qu'il ne souhaitait pas résilier le contrat ; que toutefois, le 1er août 1987, il a télégraphié que, sur prescription médicale, il renonçait à la location ; qu'il s'est ensuite opposé au paiement du solde du loyer en invoquant la force majeure ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de condamner M. Y... à verser, à l'agence Michau, le solde du prix du loyer, alors, selon le moyen, "1°) que l'imprévisibilité doit, lorsque la force majeure est invoquée comme cause d'exonération d'obligations contractuelles, s'apprécier au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, pour dénier à la maladie de M. Y..., comme l'avait déjà fait le premier juge, le caractère d'imprévisibilité de la force majeure, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'affection avait débuté en avril 1987 et à en déduire que l'impossibilité dans laquelle M. Y... s'est trouvé de venir occuper les lieux à la date fixée était prévisible ; qu'en n'examinant pas la question de savoir si la prévisibilité de la maladie et de l'impossibilité en ayant résulté pour M. Y... d'exécuter le contrat de location existait au moment de la conclusion de celui-ci, soit le 16 février 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1148 du Code civil ; 2°) que les époux Y... avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel, que, dès lors que M. Y... avait écrit le 16 juin 1987 à l'agence Michau pour l'informer qu'il souffrait d'une hépatite virale, maladie contagieuse, que le médecin lui avait pronostiqué sa guérison pour le 1er août, mais qu'il laissait aux propriétaires de la villa la possibilité de résilier le contrat s'ils le souhaitaient, il avait ainsi averti l'agence de l'existence d'une circonstance susceptible de l'empêcher d'exécuter le contrat, en raison de l'interdiction, stipulée par l'article 10, de l'occupation par une personne atteinte d'une maladie contagieuse ; que les époux Y... faisaient observer que c'était en raison de cette interdiction que M. Y... avait dû, le 1er août 1987, sur prescription médicale, dès lors que sa maladie n'avait pas pris fin, renoncer à la location ; que ces conclusions faisaient donc apparaître que M. Y... avait, bien avant le 1er août 1987, date à laquelle devait débuter l'occupation des lieux loués, informé son cocontractant de ce qu'il se trouvait atteint d'une maladie contagieuse, ce qui impliquait que la possibilité d'exécuter le contrat était subordonnée à une guérison préalable ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a délaissé ces conclusions déterminantes en énonçant que M. Y... avait indiqué seulement le 1er août 1987 qu'il était dans l'impossibilité de venir, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motif adopté, que l'article 9 du contrat de location stipulait que le loyer serait dû, même en cas de survenance d'une maladie, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que M. Y..., atteint d'une affection sérieuse depuis le mois d'avril, avait attendu le 1er août, jour prévu pour le début de l'occupation, pour renoncer à la location ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers la société Michau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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