Full text
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10578 F
Pourvoi n° B 21-10.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022
M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° B 21-10.136 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Stef Transport Quimper, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Stef Transport Quimper, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [F]
M. [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime dite spéciale et de ses demandes accessoires.
1° ALORS QUE les différences de traitement opérées par voie de conventions ou accords collectifs ne sont présumées justifiées que lorsqu'elles concernent des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, des salariés appartenant à des catégories professionnelles distinctes ou des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes ; que l'accord d'entreprise du 16 mars 2004 opère, s'agissant de l'octroi de la prime spéciale de 100 euros, une différence entre des salariés relevant tous de la même catégorie professionnelle « conducteurs grands routiers » sans considération des fonctions exercées par eux ni de leur appartenance à un établissement déterminé, mais uniquement par désignation nominative de certains salariés eu égard à la perte d'un avantage qu'ils auraient subie et aux sollicitations particulières qui seraient dues à leur activité ; qu'en opposant à M. [F] une présomption de justification de la différence de traitement opérée par l'accord du 16 mars 2004 quant à l'allocation d'une prime spéciale et en faisant peser sur lui la charge de la preuve que la différence de traitement constatée était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
2° ALORS QUE le principe d'égalité de traitement oblige l'employeur à traiter de manière identique les salariés se trouvant dans une situation identique ; qu'une différence de traitement ne peut être justifiée que par des éléments objectifs dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence au regard de l'avantage en cause ; que pour dire justifié le refus de l'employeur d'allouer à l'exposant la prime spéciale de 100 euros mensuelle qu'il revendiquait en application du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient que cette prime compense la modification des modalités d'attribution des majorations pour ancienneté des conducteurs grands routiers « activité dédiée », activité qui correspond à des sollicitations particulières ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les sollicitations particulières auxquelles seraient soumis les conducteurs grands routiers « activité dédiée » et auxquelles ne seraient pas soumis les autres conducteurs grands routiers relevant de la même catégorie professionnelle conventionnelle qu'eux, ni en conséquence ce en quoi elles justifieraient la différence de traitement constatée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.
3° ALORS en outre QU'en déduisant d'une part la spécificité du site de Châteauneuf, dont les salariés bénéficiaient de la prime revendiquée, des volumes d'affrêtement, et d'autre part la spécificité des fonctions des salariés de cet établissement de la liste des primes afférentes à chacune des sous catégories de conducteurs grands routiers, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une disparité de situation justifiant une différence de traitement, a violé le principe d'égalité de traitement.
4° ALORS QUE M. [F] faisait valoir dans ses écritures d'appel que la prime litigieuse n'était pas versée aux seuls salariés de l'établissement de Châteauneuf du Faou dont la cour d'appel a retenu la spécificité ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [X], travaillant au sein de l'établissement de Quimper, bénéficiait également de la prime litigieuse, ce dont il résulte que ni l'appartenance à cet établissement ni sa prétendue spécificité ni même la prétendue spécificité des fonctions des salariés affectés à cet établissement ne pouvaient justifier la différence de traitement constatée au regard du traitement fait à un salarié ne relevant pas de ce site ; qu'en jugeant la différence de traitement constatée justifiée par ces éléments, la cour d'appel a encore violé le principe d'égalité de traitement.
5° ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant de rechercher si M. [X], dont elle a constaté qu'il ne relevait pas de l'établissement de Châteauneuf du Faou, satisfaisait aux conditions conventionnelles tenant d'une part à la diminution de la majoration du salaire pour ancienneté, d'autre part à des sollicitations particulières liées à une activité grands routiers activité dédiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
6° ALORS QUE M. [F] faisait valoir dans ses écritures d'appel que le droit pour les salariés visés par l'accord de bénéficier d'une prime d'ancienneté de 10 % n'était pas encore ouvert au jour du transfert de leur contrat de travail en sorte que l'employeur, qui n'était pas tenu au paiement d'une prime d'ancienneté à hauteur de 10 %, ne pouvait prétendre que la prime spéciale aurait eu pour objet de compenser la diminution de la majoration de l'ancienneté des anciens salariés [J] ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il est constant qu'avant cet accord les anciens salariés des abattoirs [J] percevaient une prime d'ancienneté cependant que ce point était contesté à hauteur d'appel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
7° ALORS QUE M. [F] faisait valoir dans ses écritures d'appel que le droit pour les salariés visés par l'accord de bénéficier d'une prime d'ancienneté de 10 % n'était pas encore ouvert au jour du transfert de leur contrat de travail en sorte que l'employeur, qui n'était pas tenu au paiement d'une prime d'ancienneté à hauteur de 10 %, ne pouvait prétendre que la prime spéciale aurait eu pour objet de compenser la diminution de la majoration de l'ancienneté des anciens salariés [J] ; qu'en retenant qu'il ressort de l'accord que les anciens salariés de la société [J] bénéficiaient toujours d'une prime d'ancienneté de 10 % pour 15 ans d'ancienneté, sans rechercher si de fait les salariés nommément visés par l'accord comme seuls bénéficiant de la prime spéciale et plus généralement les salariés bénéficiant effectivement de la prime spéciale bénéficiaient auparavant de fait de la prime d'ancienneté à hauteur de 10 %, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.
8° ALORS QU'il était reconnu par l'employeur que M. [S], qui n'avait jamais travaillé au sein de la société [J] et ne pouvait donc être concerné par une diminution de la majoration d'ancienneté, bénéficiait néanmoins de la prime dont l'exposant était privé ; qu'en retenant que la prime compense la modification des modalités d'attribution des majorations pour ancienneté cependant qu'il était ainsi acquis qu'au moins l'un des salariés n'avait jamais travaillé au sein de la société [J] et ne pouvait donc être concerné par une diminution de la majoration d'ancienneté, la cour d'appel a de nouveau violé le principe d'égalité de traitement.
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