Cour de cassation, 10 octobre 1996. 93-20.551
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-20.551
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 24 mars 1993 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse d'assurance vieillesse artisanale de la région Centre, aux droits de laquelle vient la CANCAVA, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse artisanale de la région Centre, aux droits de laquelle vient la CANCAVA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Commission nationale technique, 24 mars 1993), qu'à l'issue de la période maximale d'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre au titre de son incapacité à exercer son métier de peintre, M. X... a sollicité auprès de la caisse d'assurance vieillesse artisanale le bénéfice d'une pension d'invalidité au titre d'une incapacité totale et définitive à exercer une quelconque activité rémunérée; que la Commission nationale technique a décidé que l'état de M. X... ne justifiait pas l'avantage sollicité;
Attendu que M. X... reproche à la Commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, de première part, la Commission nationale technique statue uniquement sur pièces; que la décision attaquée mentionne qu'elle a été prononcée après qu'il a été procédé à l'audition du médecin désigné par application de l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale; que la Commission nationale technique a violé l'article R.143-29 dudit Code; que, de deuxième part, le principe du respect des droits de la défense constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et réaffirmés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958; que le principe du respect des droits de la défense interdit au juge de retenir, à l'appui de sa décision, une pièce, ou un document, qui n'a pas été soumis à la libre discussion des parties; que le médecin qualifié qui est chargé, suivant l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner à la Commission nationale technique un avis, dont aucun texte ne prescrit la communication aux parties; qu'il s'ensuit que, dans le cas où la Commission nationale technique n'a pas communiqué aux parties l'avis donné par le médecin de l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale, elle ne peut faire état de cet avis à l'appui de sa décision; qu'en reproduisant, dans la décision attaquée, l'avis du médecin de l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale, et en faisant état de cet avis pour justifier la solution qu'elle retient, la Commission nationale technique a violé le principe du respect des droits de la défense; que, de troisième part, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs; que M. X... concluait purement et simplement à la confirmation de la décision entreprise; que cette décision impute l'invalidité qu'elle constate non seulement à l'état physique de M. X..., mais aussi à son état psychique ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la Commission nationale technique a violé l'article 954, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, que le médecin qualifié, qui n'intervient pas en qualité d'expert, se borne à donner un avis à la Commission nationale technique, qui n'est soumis ni à des conditions de forme, ni à la discussion des parties; que la mention de son audition implique qu'il a procédé à l'examen préalable du dossier du requérant soumis en appel à la Commission nationale technique, conformément à l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale; qu'il s'ensuit que la Commission nationale technique qui, statuant uniquement sur pièces, n'a pas à convoquer les parties, n'a pas méconnu les droits de la défense et que sa décision échappe aux griefs des deux premiers moyens;
Attendu, ensuite, que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse d'assurance vieillesse artisanale de la région Centre, aux droits de laquelle vient la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'assurance vieillesse artisanale de la région Centre;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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