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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-20.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.027

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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Attendu que, par jugement du 18 juillet 1994, le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, après avoir rappelé que l'obligation incombant à une entreprise de distribution des eaux de fournir une eau potable est une obligation de résultat, a jugé que devait être considérée comme eau potable l'eau qui, à la fois, est propre à la consommation humaire et répond aux normes réglementaires définies à l'annexe I-1 du décret du 3 janvier 1989, fixant, entre autre, à 50 mg par litre la limite supérieure de la valeur des concentrations en nitrates ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 septembre 1996, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Compagnie générale des eaux, se désister du pourvoi par elle formé contre cette décision prononcée au profit d'un certain nombre d'abonnés auprès du Service des eaux, habitant la commune de Trégueux, après les conclusions au rejet du pourvoi de l'avocat général et la clôture des débats ; Attendu que les circonstances d'un tel désistement traduisent le caractère abusif du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le désistement ; CONDAMNE la Compagnie générale des eaux à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public.

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Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz