Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 2001. 98-18.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.713

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... Armée, 75017 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit : 1 / de la société Techniques et Systèmes, dont le siège est ..., 2 / de Mme Véronique Z..., domiciliée 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniques et Systèmes, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Me Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1998), que M. X..., expert-comptable, recevait de la société Techniques et systèmes des honoraires mensuels d'un montant de 35 000 francs hors taxes fixés forfaitairement pour ses travaux de conseil, en exécution d'une décision du conseil d'administration du 11 mars 1993, convention autorisée par le conseil d'administration le 19 octobre 1993 ; que ces honoraires n'ont pas été réglés de mars 1995 à juillet 1995 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Techniques et Systèmes, M. X... a, le 18 février 1996, déclaré sa créance qui a été rejetée ; que M. X... a contesté ce rejet ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il n'est pas du pouvoir des juges de priver d'effet les conventions conclues entre les parties ; qu'en énonçant que la société Techniques et systèmes n'aurait pas accepté de rémunérer les travaux de M. X..., après avoir constaté que son conseil d'administration s'était engagé à lui verser une rémunération mensuelle de 35 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ; 2 ) qu'en affirmant que la preuve de ses prestations n'était pas rapportée sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments de preuve produits par M. X..., consistant dans les fiches des diligences accomplies ou les factures qu'il avait préparées, dans la convention d'honoraires conclue avec la société Techniques et systèmes et dans le paiement jusqu'au mois de mars 1995, d'une rémunération mensuelle de 35 000 francs, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'expert-comptable répond seulement des fautes qu'il a commises dans l'exercice de sa mission ; qu'en décidant que la responsabilité de M. X... était engagée du seul fait que ses prestations n'avaient pas pu empêcher l'ouverture d'une procédure collective contre la société Techniques et systèmes sans caractériser aucune faute qui lui serait imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'apréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats, qu'elle analyse, la cour d'appel a retenu que la réalité des prestations figurant sur les fiches de diligences n'était pas établie ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que la société Techniques et Systèmes n'avait pas accepté de rémunérer les travaux de M. X..., mais qu'elle n'avait, en fait, jamais acccepté de régler réellement les prétendus travaux, même si elle a porté à son compte courant les sommes dues chaque mois ; Et attendu, enfin, qu'elle n'a pas dit, non plus, que la responsabilité de M. Y... était engagée du seul fait que ses prestations n'avaient pas suffi pour éviter l'ouverture d'une procédure collective ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa deuxième branche, manque en fait en ses première et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Techniques et Systèmes, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz