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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Georges Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°) M. Olivier Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. Y..., demeurant ... (Hauts-deSeine),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (20e), pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Réal Gérance, dont le siège est ... (11e),
défendeur à la cassation ;
En présence de : M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (20e), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1990), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis ..., a demandé la fixation du montant de sa créance, pour charges arriérées, à l'égard de M. Y..., propriétaire de lots dans cet immeuble et actuellement soumis à une procédure de redressement judiciaire, avec M. Z... comme administrateur et M. X... comme représentant des créanciers ;
Attendu que, pour fixer, en l'état, le montant de la créance contestée du syndicat des copropriétaires, l'arrêt se borne à retenir qu'il y a lieu de constater que le syndicat verse aux débats, en ce qui concerne les charges antérieures au 1er janvier 1987, des pièces justificatives détaillées n'ayant pas fait l'objet de contestations de la part de M. Y..., de l'administrateur à son redressement judiciaire et du représentant de ses créanciers ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans désigner, ni analyser les documents sur lesquels elle s'appuie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... (20e), envers M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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