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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Busineshirt (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 12 mars et 23 juillet 1991 ; que la cour d'appel a condamné M. X..., président du conseil d'administration de la société, à supporter les dettes sociales à concurrence de 2 000 000 euros et a dit n'y avoir lieu à autre sanction ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu que M. X... invoque divers griefs contre l'arrêt l'ayant condamné à supporter les dettes de la société à concurrence de 2 000 000 euros ;
Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause ;
Attendu que pour condamner M. X... à supporter une partie des dettes sociales à concurrence de 2 000 000 euros, l'arrêt retient qu'au 31 décembre 1990 l'insuffisance d'actif était très importante et s'élevait à la somme de 7 787 759 francs et relève qu'il n'est pas contesté que la liquidation judiciaire a fait apparaître une insuffisance d'actif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le montant de l'insuffisance d'actif au jour où elle statuait alors que la condamnation du dirigeant ne peut excéder ce montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à supporter les dettes de la société Busineshirt à concurrence de 2 000 000 euros, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la SELARL Y... et associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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