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Cour de cassation, 17 juillet 1992. 90-16.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.731

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée l'Atelier, dont le siège est ... les Sables d'Olonne (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (2ème chambre), au profit M. Bernard X..., demeurant ... les Sables d'Olonne (Vendée), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Melle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société l'Atelier, et de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mars 1990), statuant en référé, que la société l'Atelier, qui avait acquis le fonds de commerce de restaurant grill, sis dans des locaux appartenant à M. X..., a été déclarée titulaire du droit au bail à compter du 31 janvier 1987 par un jugement du 5 mai 1987 ; qu'après cessation de paiement des loyers par le preneur, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et l'a fait assigner en référé en constatation de résiliation du bail et en expulsion ; Attendu que, pour accueillir les demandes de M. X..., l'arrêt retient, que le bail dont le tribunal a reconnu l'existence dans son jugement du 5 mai 1987, était consenti conformément à un projet daté du 29 janvier 1987 comportant une clause résolutoire et proposé en vue de permettre la signature du bail authentique qui n'a pas eu lieu au jour prévu ; Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur soutenait qu'il ne pouvait être fait état d'une clause résolutoire figurant dans un simple projet, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X..., envers la société l'Atelier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Paulot conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-17 | Jurisprudence Berlioz