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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-14.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.871

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 979 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de l'acte de signification de la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; que M. X... n'ayant pas produit l'acte de signification dans ce délai, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque populaire de l'Ouest la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-21 | Jurisprudence Berlioz