Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-84.178
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.178
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 5 juin 1998, qui, pour mise ou maintien sur le marché de produits cosmétiques malgré un arrêté ministériel d'interdiction ou de suspension, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a confirmé la saisie des produits d'origine frauduleuse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ;
Vu ledit article, ensemble les articles L. 658-4 et L. 658-10 du Code de la santé publique ;
Attendu que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'un arrêté interministériel du 28 août 1996, pris en application de l'article L. 658-4 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1975 alors applicable, et publié au Journal officiel du 5 septembre 1996, a suspendu, pour une durée d'un an, la mise sur le marché des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle contenant des extraits d'encéphale, de moelle épinière et de globe oculaire provenant d'animaux de l'espèce ovine ou caprine âgés de plus de douze mois ou contenant des extraits de tissus bovins provenant d'animaux abattus au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
Attendu qu'à la suite de la saisie, le 26 septembre 1996, de produits cosmétiques provenant de Grande-Bretagne et susceptibles de contenir des ingrédients d'origine bovine dans le magasin de vente exploité par la société dirigée par Marcel X..., celui-ci est poursuivi pour mise ou maintien sur le marché de produits cosmétiques faisant l'objet d'un arrêté de suspension ; que l'arrêt attaqué l'a déclaré coupable de cette infraction ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 658-4 du Code de la santé publique habilitant le ministre chargé de la santé publique à suspendre par arrêté la mise sur le marché des produits cosmétiques présentant une suspicion de danger pour l'utilisateur ont été abrogées par la loi du 1er juillet 1998 ; que, dès lors, la condamnation n'est plus légalement justifiée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juin 1998 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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