Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-46.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-46.147

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'Aquitaine des congés payés du bâtiment, dont le siège est Maison du bâtiment et des travaux publics, ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Cognac (Section industrie), au profit : 1 / de M. Freddy X..., demeurant ..., 2 / l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Bluteau Charpente, entreprise de bâtiment, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse régionale d'Aquitaine des congés payés du bâtiment, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 23 août 1983 en qualité de manoeuvre par la société Bluteau, a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 1993 qui l'immobilisa jusqu'au 13 mars 1994 ; que victime d'un second accident, il a dû cesser le travail du 21 mars 1994 au 4 janvier 1995 ; Attendu que pour condamner la Caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment à payer au salarié une indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant d'avril 1994 à février 1995, date de son licenciement, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'en application des articles L. 223-4 et L. 223-14 du Code du travail, M. X... peut prétendre à percevoir l'indemnité compensatrice de congé payés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la Caisse de congés payés du bâtiment, si le salarié justifiait avoir été occupé, au cours de l'année de référence 1994-1995, pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif, qui conditionne l'ouverture du droit à congé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; Condamne M. X... et la société Bluteau Charpente aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz