Cour de cassation, 15 juin 1987. 87-81.792
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-81.792
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- K. M.,
contre un arrêt rendu par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, en date du 26 février 1987, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction de PARIS prolongeant sa détention provisoire pendant quatre mois à compter du 2 février 1987, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à la législation sur les armes et les munitions et de recel de vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Chambre d'accusation est composée de "M. Henne, conseiller faisant fonctions de président de la Chambre d'accusation (section D) suivant décision de l'assemblée générale de la Cour et ordonnance de M. le premier président, Melle Lale, conseiller, M. Bulit, conseiller" ;
alors que, d'une part, la mention selon laquelle M. Henne a été désigné à la fois par l'assemblée générale de la Cour, sans autre précision et par ordonnance de M. le premier président, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la validité de sa désignation ; qu'en effet il ne résulte pas de cette énonciation que le président a été régulièrement désigné par l'assemblée générale de la Cour d'appel ;
alors que, d'autre part, en l'absence de toute mention afférente à la désignation de Melle Lale et de M. Bulit la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier qu'ils ont été nommés en conformité avec les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, d'une part, il ressort de l'arrêt attaqué que la Chambre d'accusation était présidée par M. Henne, conseiller faisant fonctions de président, suivant décision de l'assemblée générale de la Cour d'appel et ordonnance du premier président, que d'autre part, il résulte de l'expédition du procès-verbal de l'assemblée générale de la Cour d'appel de Paris du 7 janvier 1987, régulièrement produite devant la Cour de Cassation, que M. Henne a été désigné par cette assemblée pour présider la Chambre d'accusation ;
Attendu qu'enfin, il ressort d'une expédition de procès-verbal de l'assemblée générale de la Cour d'appel de Paris du 17 novembre 1986, régulièrement produite, que Melle Lale et M. Bulit, conseillers, ont été habilités par cette formation pour siéger à ladite Chambre d'accusation ;
Qu'il s'ensuit que cette juridiction, indépendamment des mentions superfétatoires de l'arrêt, était composée conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 198, 216 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de K. ;
aux motifs que le maintien en détention de M. K. reste effectivement nécessaire, alors que les investigations continuent, tant pour empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les complices, que pour empêcher le renouvellement de l'infraction ; que s'agissant en outre d'un inculpé de nationalité étrangère (tunisienne), reconnaissant avoir été déjà condamné (sorti de prison en 1980), le maintien en détention reste également nécessaire, en vue de garantir le maintien à la disposition de la justice ; qu'en effet, il est à craindre que remis en liberté, l'inculpé, compte tenu des lourdes peines encourues, n'en profite pour se soustraire à la suite de la procédure, et que les obligations du contrôle judiciaire seraient inopérantes aux fins indiquées ci-dessus ;
alors que, d'une part, les conseils du prévenu ont régulièrement déposé un mémoire la veille de l'audience ; qu'en s'abstenant de viser ledit mémoire, la Chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ;
alors que, d'autre part, le mémoire déposé par les conseils du prévenu, faisait valoir qu'il était marié, père de trois enfants et disposait d'un domicile fixe ; qu'il travaillait régulièrement et s'avérait de surcroît prêt à subir des mesures strictes de contrôle judiciaire ; qu'en outre il était prêt à verser un cautionnement ; qu'enfin depuis son dernier interrogatoire intervenu le 1er octobre 1986, tous les éléments du dossier étaient à sa décharge ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
alors qu'enfin la Chambre d'accusation ne pouvait légalement se borner à adopter une motivation générale sans référence aux faits de l'espèce pour confirmer le maintien en détention du prévenu" ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que, s'il n'a pas été fait mention dans l'arrêt attaqué, du dépôt au greffe de la Cour d'appel au mémoire de la défense, reçu et enregistré le 18 février 1987, la veille de l'audience de la Chambre d'accusation, sous la signature de Me Thierry Herzog, l'un des conseils de K., il appert de la décision critiquée qu'après les réquisitions de l'avocat général, Me Herzog, avocat signataire du mémoire, Me Galmiche et Me Agbo, tous trois conseils de l'inculpé ont été "entendus en leurs observations sommaires et ont eu la parole les derniers" ;
Que, dans ces conditions, la Cour de Cassation est en mesure de vérifier que les termes du mémoire ont ainsi pu être portés à la connaissance des juges du fond, lesquels ont eu la latitude d'apprécier les arguments contenus dans ce document ;
Attendu, dès lors, que le moyen pris en sa première branche, doit être écarté ;
Sur les deuxième et troisième branches du second moyen :
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, les juges du fond, après avoir retenu que K., soupconné d'être l'organisateur d'un trafic d'héroïne aurait vendu à son coinculpé A., la veille du début de l'enquête, cinq grammes d'héroïne au prix de deux mille francs, que, par ailleurs, il avait été découvert dans les caves de l'immeuble du demandeur certaines quantités de stupéfiants, des ustensiles propres à leur utilisation, des fonds et des marchandises d'origine suspecte, ainsi que deux révolvers et des munitions, ont exposé que le couple K. menait un train de vie démesuré par rapport à la seule exploitation de son bar-restaurant, disposant notamment d'une voiture de luxe et de bijoux de valeur ;
Attendu que la Chambre d'accusation a estimé que le maintien en détention de K. demeurait nécessaire durant le temps des vérifications, tant pour empêcher des pressions sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les complices que pour éviter le renouvellement de l'infraction, qu'elle a enfin ajouté que K., déjà condamné, pourrait, compte tenu des lourdes peines encourues, "profiter d'une remise en liberté pour se soustraire à la suite de la procédure, et que les seules obligations du contrôle judiciaire seraient inopérantes en l'espèce" ;
Attendu qu'ainsi les juges ont répondu aux arguments du mémoire de la défense ;
Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du même Code, et pour des raisons limitativement énumérées dans son article 144 ;
Que, dans ces conditions, le second moyen, dans ses autres branches, ne saurait davantage être accueilli, et que le pourvoi doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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