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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-16.954

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.954

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que par actes du 1er avril 1997, M. et Mme X... se sont portés cautions des engagements de la société Transcovets (la société) à l'égard de la Banque populaire du Nord (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont invoqué la responsabilité du créancier pour octroi et rupture abusifs de crédit ; Sur la seconde branche du moyen unique, qui est préalable : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... contre la banque, l'arrêt retient que l'action qu'ils prétendent exercer est exclusivement réservée au liquidateur, lequel n'est pas partie à l'instance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que poursuivie en paiement par le créancier, la caution est recevable à rechercher la responsabilité de celui-ci en sollicitant la réparation du préjudice personnel dont elle se prévaut en raison des conditions dans lesquelles une banque a retiré des moyens de financement au débiteur principal, provoquant ainsi l'ouverture de la procédure collective de celui-ci et son recours contre la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande des cautions, l'arrêt, après avoir relevé que M. et Mme X... entendaient mettre en cause la responsabilité de la banque pour soutien abusif puis pour rupture abusive, retient que M. X... était gérant de la société et son épouse associée, qu'ils étaient nécessairement informés de la situation financière de la société, qu'il leur appartenait de refuser les crédits alloués et qu'à défaut de circonstances exceptionnelles non invoquées, la demande de M. et Mme X... ne peut prospérer ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... à l'encontre de la Banque populaire du Nord, l'arrêt rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la Banque populaire du Nord aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à M. Y..., avocat des époux X..., la somme de 1 700 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Banque populaire du Nord à payer à M. et Mme X... la somme globale de 303 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz