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Cour de cassation, 11 février 2021. 19-23.185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.185

jurisprudence.case.decisionDate :

11 février 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10108 F Pourvoi n° U 19-23.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021 1°/ M. A... V..., 2°/ Mme J... V..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° U 19-23.185 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Décoration générale les bains d'Alexandre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme V..., de Me Bouthors, avocat de la société Décoration générale les bains d'Alexandre, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme V... et les condamne à payer à la société Décoration générale les bains d'Alexandre la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Dg Décoration à payer à M. et Mme V... à la somme de 10.000 € représentant la liquidation pour la période du 5 octobre 2016 au 11 mai 2017 de l'astreinte fixée par l'ordonnance rendue le 23 juin 2016 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « ( ) Il est constant que, par une ordonnance rendue le 23 juin 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment, enjoint à la Sarl Dg Décoration Générale de retirer ou faire retirer toutes photographies reproduisant l'appartement de M. et Mme V..., dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par infraction constatée. Cette ordonnance a été signifiée à la Sarl Dg et à M. S... les 16 et 19 septembre 2016 et l'astreinte a commencé à courir le 5 octobre suivant. Effectivement, M. et Mme V... qui n'ont vu disparaître les photographies litigieuses des sites Internet que le 7 mai 2017 sont fondés à réclamer la liquidation de l'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts et qui a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution. Il est exact qu'aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. La cause étrangère, prévue comme cause de suppression d'une astreinte, peut constituer une circonstance justifiant le rejet de la demande de liquidation qu'il appartient à la cour d'apprécier en fonction des éléments du dossier. L'appelante doit rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère. La notion de cause étrangère, au sens de l'article L. 131-4, alinéa 3, est plus large que celle de force majeure et s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge. Il est constant que Mme S..., épouse de M. S..., gérant de la société condamnée sous astreinte, est décédée le [...]. La période de liquidation est comprise entre le 5 octobre 2016 et le 11 mai 2017. Elle se situe donc avant et après le décès de l'épouse du gérant de la société. Cependant, la société à qui s'adresse la condamnation sous astreinte ne se confond pas avec la personne de son gérant et la cause étrangère invoquée, quelle qu'en soit l'ampleur, qui concerne la vie privée de ce dernier, ne peut suffire à justifier les manquements de la première. Dès lors, l'astreinte doit être liquidée. Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Enfin, une exécution tardive ne permet pas d'échapper à la liquidation de l'astreinte. Dans ces conditions, il convient de tenir compte des efforts qui ont été faits et des difficultés rencontrées par la Sarl Dg pour exécuter ses obligations. La Sarl Dg grâce à l'attestation de l'intéressé (pièce 11) apporte la preuve d'avoir dès le 16 septembre 2016, fait appel à M. R... pour faire supprimer les photographies litigieuses du site Internet « les bains d'Alexandre ». Il n'est pas démontré qu'à cette date, le gérant, M. S... avait connaissance d'autres sites concernés, étant rappelé que le juge des référés avait simplement ordonné de « retirer ou de faire retirer toutes photos reproduisant l'appartement de M. et Mme V... de tout site internet ou tout support de communication». La société appelante verse aux débats le contrat conclu entre ce prestataire informatique et la Sarl Dg Décoration Générale qui démontre la qualité dudit prestataire. La Sarl Dg par l'intermédiaire de son gérant a donc fait des démarches pour répondre à l'injonction qui lui était faite. Ces démarches se sont néanmoins révélées inefficaces puisqu'il est établi par les constats d'huissier que les époux V... ont pris la peine de faire dresser les 21 octobre, 5 novembre 2016 et 7 mars 2017, que les photographies litigieuses étaient toujours présentes sur Internet. Il est acquis qu'il ne peut être fait grief aux époux V... de ne pas avoir mis en demeure la Sarl Dg de cesser cette diffusion, ce qui aurait permis à son gérant de s'en rendre compte, alors que ce dernier devait lui-même s'assurer de l'efficacité des mesures prises. Pour justifier son comportement et ses difficultés, l'appelante produit cependant une attestation rédigée par le médecin de l'épouse de M. S..., déclarant que « l'état de santé de son épouse a nécessité la présence impérative et constante de son époux auprès d'elle, du mois de juin 2016 au mois de janvier 2017 ». A hauteur d'appel, la société parvient également à établir que sur cette période litigieuse, son organisation a été fortement perturbée par l'absence de Mme S... et celle, consécutive de M. S.... Ainsi, Mme F..., expert-comptable, produit à titre de renseignement un document intitulé « attestation » par lequel elle certifie que son interlocuteur principal dans le cadre de sa mission d'assistance de la Sarl Dg, a été Mme S... jusqu'en septembre 2016 et que cette dernière s'occupait de la gestion administrative de la société (comptabilité, relances clients, préparation des règlements fournisseurs, suivi des contrats des sous-traitants, gestion de la banque, préparation paies...). Mme D... G... qui travaille au sein de la Sarl Dg en qualité d'architecte d'intérieur en contrat de professionnalisation, atteste du fait que « M. S... a été particulièrement absent de sa société entre septembre 2016 et février 2017 du fait de la maladie de son épouse » qui était « dévouée à la partie administrative de la société » et que « les mois suivant le décès, pour sortir de la dépression dont il souffrait, M. S... s'est occupé de sa clientèle et des chantiers en cours, laissant de côté la partie administrative ». M. C..., également employé de la société, a rédigé une attestation dans le même sens. Dans ces conditions l'absence de diligences suffisantes de la Sarl Dg qui n'a pas mis fin à la publication des photographies litigieuses sur Internet avant le 11 mai 2017, même si son gérant a fait appel en ce sens à un professionnel dès septembre 2016, n'est pas due qu'à l'inertie de la société, mais bien aussi à des difficultés résultant des problèmes personnels rencontrées par son gérant qui ont profondément désorganisé l'entreprise sur la période litigieuse et qui sont attestées notamment par le certificat de décès de son épouse qui s'occupait de la partie administrative; le certificat médical de son médecin traitant et les autres attestations produites prouvent en effet que M. S... est d'abord resté auprès de son épouse puis a connu une période de dépression après le décès de celle-ci, autant de circonstances qui justifient en grande partie son comportement, qui constituent des difficultés dont il doit être tenu compte pour liquider le montant de l'astreinte et qui permettent de ramener le montant de la condamnation à 10.000 euros » ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la demande de liquidation de l'astreinte: Aux termes de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, «l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.» L'article L. 131-4 du même code dispose que «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision». Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des débats que, par ordonnance du 23 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment enjoint à la Sarl Dg Décoration Générale de retirer ou de faire retirer toutes les photographies reproduisant l'appartement de Monsieur et Madame V... de tout site internet ou tout support de communication dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 € par jour de retard et par infraction constatée. Cette ordonnance a été signifiée le 19 septembre 2016 à la Sarl Dg Décoration Générale, de sorte que l'astreinte a commencé à courir le 5 octobre 2016. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ne s'étant pas réservé la liquidation de l'astreinte, le tribunal de Céans est dès lors compétent. Il résulte des pièces produites et des débats que les époux V... ont fait constater par la Scp [...], huissiers de justice, qu'après l'ordonnance de référé susvisée de nombreuses photographies reproduisant plusieurs pièces de leur appartement étaient toujours diffusées sur des sites ou réseaux sociaux internet. Ainsi, par constat d'huissier en date du 21 octobre 2016, 37 photographies au total pouvaient être visualisées sur les sites et url suivants : http://www.houzz.fr/projects/1471545/renovation-d-un-appartement-a-paris-8 https://www.instagram.com/bainssetcuisinesdalexandre/ http://dkoinag.net/renovation-dun-appartement-parisien-par-les-bains- dalexandre/ http://hellocoton.fr/renovation-d-un-appartement-parisien-par-les-bains-dalexandre 19609834 https://www.vibbi.com/bainsetcuisinesdalexandre Par constat du 5 novembre 2016, établi par le même huissier de justice, 8 photographies au total pouvaient être visualisées sur les sites et url suivants : https://fr.pinterest.com/bainsdalexandre/cuisine-kitchen/ https://fr.pinterest.com/bainsdalexandre/salle-de-bain-bathroom/ https://fr.pinterest.com/pin/322500023293281985/activity/ Le 7 mars 2017, la Scp [...] constatait que 67 photographies pouvaient encore être visualisées sur les sites et url suivants : http://www.houzz.fr/proiects/1471545/renovation-d-un-appartement-a-paris-8 https://www.instagram.com/bainsetcuisinesdalexandre/ http://dkomag.net/renovation-d-un-appartement-parisien-par-les-bains-dalexandre/ http://hellocoton.fr/renovation-d-unappartement-parisien-par-les-bains-dalexandre9609834 https://www.vibbi.com/bainsetcuisinesdalexandre Il s'évince de ces constats d'huissiers que les photographies publiées sur le site « Pinterest » avaient été supprimées à la date du 7 mars 2017, ce qui démontre que la Sarl Dg Décoration Générale avait commencé à exécuter son obligation de suppression des photographies litigieuses. Cependant, il est constaté que non seulement les photographies publiées sur les sites et Url visités par l'huissier de justice le 21 octobre 2016 pouvaient toujours être visualisées le 7 mars 2017, mais également que leur nombre avait fortement augmenté. La Sarl Dg Décoration Générale produit quant à elle un procès-verbal établi le 11 mai 2017 par la Scp L..., huissiers de justice, constatant qu'à cette date, l'intégralité des photographies publiées sur les sites et url cités dans le constat d'huissier du 7 mars 2017, avaient été supprimées. En conséquence, la Sarl Dg Décoration Générale a exécuté son obligation de suppression de toutes les photographies reproduisant l'appartement de Monsieur et Madame V... de tout site internet ou tout support de communication, telle que fixée par l'ordonnance de référé susvisée. Néanmoins, il est relevé que cette obligation a été exécutée avec retard, soit plus de six mois après la décision de justice l'ayant ordonnée. Or, une exécution tardive ne permet pas d'échapper à la liquidation de l'astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation. Il est rappelé que la liquidation de l'astreinte n'est ni subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par les époux V..., ni fonction de l'importance de celui-ci. Il convient de relever que la Sarl Dg Décoration Générale a attendu d'être assignée devant le juge de l'exécution, le 4 avril 2017, pour se conformer au dispositif de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Paris. Elle tente de justifier de cette exécution tardive par une cause étrangère, résidant dans le décès de Madame S..., épouse du gérant de la Sarl Dg Décoration, laquelle aurait été responsable de la gestion administrative de celle-ci et donc, de la suppression des photographies. Cependant, le décès de Madame S... ne peut constituer la cause étrangère visée par l'article L. 131-4 alinéa 2 susvisé, l'injonction du juge des référés ayant été faite à la Sarl Dg Décoration Générale, représentée par sou gérant, lequel était personnellement tenu d'exécuter ou de faire exécuter l'obligation par un tiers compétent » ALORS, D'UNE PART, QUE 1°) l'astreinte étant une mesure d'exécution à caractère personnel, elle est liquidée en tenant compte du seul comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que pour refuser de prononcer la suppression de l'astreinte, la Cour d'appel a elle-même considéré que: « la société à qui s'adresse la condamnation sous astreinte ne se confond pas avec la personne de son gérant et la cause étrangère invoquée, quelle qu'en soit l'ampleur, qui concerne la vie privée de ce dernier, ne peut suffire à justifier les manquements de la première » (arrêt attaqué p. 5, § 4) ; que pour ramener le montant de l'astreinte liquidée de la somme de 50.000 € à 10.000€, la Cour d'appel a pourtant retenu que l'absence de diligences de la société Dg Décoration qui n'avait pas mis fin à la publication des photographies de l'appartement des époux V... sur Internet avant le 11 mai 2017, était due « ( ) à des difficultés résultant des problèmes personnels rencontrées par son gérant ( ) attestées notamment par le certificat de son épouse qui s'occupait de la partie administrative » (arrêt attaqué p. 6, dernier §) ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances propres à la vie personnelle du gérant lesquelles de même qu'elles ne pouvaient justifier la suppression de l'astreinte, ne constituaient pas davantage des difficultés rencontrées par la société elle-même pour exécuter la condamnation, justifiant la liquidation de l'astreinte à un montant moindre ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE 2°) l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement et des diligences effectives de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que dans la mesure où la Cour d'appel aurait entendu, pour ramener le montant de l'astreinte liquidée de la somme de 50.000 € à 10.000 €, se fonder sur le fait que la société Dg Décoration avait fait appel à un professionnel en septembre 2016 pour procéder à la suppression des photographies litigieuses sur le seul site Internet « Les bains d'Alexandre », quand il ressortait de ses propres constatations l'absence de toute diligence effective de la société aux fins de déférer à l'exécution de l'ordonnance du 23 juin 2016 ; « ces démarches (s'étant) néanmoins révélées inefficaces puisqu'il est établi par les constats d'huissier que les époux V... ont pris la peine de faire dresser les 21 octobre, 5 novembre 2016 et 7 mars 2017, que les photographies litigieuses étaient toujours présentes sur Internet » (arrêt p. 5, dernier §), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; ALORS, ENFIN, QUE 3°) l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement et des diligences effectives de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il ressortait du constat d'huissier de la Scp [...] du 21 octobre 2016, que 37 photographies pouvaient être visualisées sur certains sites Internet et Url, de celui du 5 novembre 2016, établi par le même huissier de justice, que 8 photographies pouvaient être visualisées sur ces sites et Url et enfin de celui du 7 mars 2017, établi également par le même huissier de justice, que 67 photographies pouvaient être visualisées sur ces sites et Url de sorte que « non seulement les photographies publiées sur les sites et Url visités par l'huissier de justice le 21 octobre 2016 pouvaient toujours être visualisées le 7 mars 2017, mais également que leur nombre avait fortement augmenté »ainsi que l'avait relevé le Tribunal dans son jugement (p. 4, 3 derniers § et p. 5, § 1 et 3) dont les époux V... demandaient la confirmation ; qu'en considérant dès lors pour ramener le montant de l'astreinte liquidée de 50.000 € à celle de 10.000 €, que l'absence de diligences suffisantes de la société Dg Décoration qui n'avait pas mis fin à la publication des photographies litigieuses sur Internet avant le 11 mai 2017 était due à des difficultés résultant des problèmes personnels rencontrés par le gérant et attestés par le certificat de décès de son épouse (arrêt attaqué p. 6 dernier §), sans avoir nul égard au fait que postérieurement à ce décès, la publication des photographies avait nettement augmenté, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.

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