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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Z..., demeurant ...,
2°/ M. B... Clape, demeurant ...,
3°/ M. Frédéric Y..., demeurant ... (8e) (Rhône),
4°/ M. Antoine A..., demeurant ...,
5°/ M. Albert X..., demeurant 18, Les Bessonnes, Valencin, Heyrieux (Isère),
en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de la société Rexroth Sigma, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Z..., Clape, Y..., A... et X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Rexroth Sigma, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Ordonne le renvoi devant une chambre mixte du pourvoi n° D 88-42.652 formé par M. Z... et quatre autres demandeurs dans une affaire les opposant à la société Rexroth Sigma ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze ;
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