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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 87-42.470

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-42.470

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1990

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. Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1987) que M. X..., au service de la société Theg en qualité de manoeuvre, a été licencié le 28 décembre 1982 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de solde d'indemnité de préavis et d'indemnité de fin de chantier ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que la cour d'appel fonde sa fin de non-recevoir sur l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que cependant, M. X... a formé appel de la décision du conseil de prud'hommes dans le délai légal de 2 mois et que les conclusions des parties ne soulevaient pas la fin de non-recevoir et manifestaient clairement leur désir de débattre au fond de l'affaire devant la cour d'appel ; qu'en soulevant d'office cette fin de non-recevoir alors que M. X... avait intérêt à agir, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'espèce, aucun des chefs de demande ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes alors applicable, a fait une exacte application de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile en relevant d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'une voie de recours qui a un caractère d'ordre public ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1990-12-05 | Jurisprudence Berlioz