Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-42.677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-42.677
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit :
1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la SARL Intertranscom, société à responsabilité limitée, domicilié ...,
2 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est les Bureaux des Parcs, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., engagé le 13 octobre 1997 par la société Intertranscom en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour motif économique le 29 décembre 1997 ;
Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes retient qu'il ne faut pas confondre absence de motif avec concision de motif et qu'il existe pour le conseil matière à parfaire son appréciation sur le caractère réel et sérieux dans le cadre de l'article 122-14.3 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leurs incidences sur l'emploi et le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir relevé que la lettre de licenciement se bornait à indiquer "rupture du contrat de la société Marquis Groupe Darfeuille pour cause de refonte de la société", le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne M. X..., ès qualités et le CGEA de Bordeaux aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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