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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-46.937

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-46.937

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la Selarl Y..., liduidateur de M. Z... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... engagé par M. Z... le 1er février 1991 en qualité de responsable administratif a été licencié pour motif économique le 1er mars 2000 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 mai 2004) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la fixation de sa créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif à une certaine somme, à ce qu'il soit dit que M. Z... et la société Gemini ont engagé solidairement leur responsabilité dans le prononcé du licenciement et à ce que la société Gemini soit par suite condamnée au paiement de ladite somme, sous réserve de son recours contre le codébiteur solidaire, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'absence de toute activité tant sur le site d'exploitation que sur le plan administratif, comme motif de rupture, seuls étant invoqués à cet égard la situation financière, le projet de reprise de la société Gemini et la suppression de poste incluse dans son plan de relance ; qu'elle s'y référait uniquement à propos de l'exécution du préavis, en indiquant "votre délai congé est de trois mois à compter de ce jour. Dans ce cadre, l'entreprise Z... Mines n'ayant à ce jour plus aucune activité tant sur le site d'exploitation que sur le plan administratif, vous devez vous conformer, pour l'exécution de votre préavis, aux instructions qui vous seront données par M. A..., dirigeant de la société Gemini" ; qu'en retenant que l'arrêt total d'activité de l'entreprise Z... Mines constituait un motif économique de licenciement énoncé par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé la lettre de rupture, violant ainsi l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement s'apprécie en fonction des faits énoncés par l'employeur dans la lettre de rupture ; que le juge ne peut pas justifier le licenciement par des éléments non évoqués par cette lettre et notamment par des hypothèses relatives aux autres circonstances dans lesquelles le salarié aurait pu être licencié ; que la lettre de rupture expliquait le licenciement par la suppression du poste décidée par la société Gemini dans le cadre de la restructuration de Z... Mines à laquelle elle entendait procéder après sa reprise ; qu'en justifiant la rupture par l'assertion que les tractations entre la société Gemini et la M. Z... n'avaient conduit qu'à une survie artificielle de cette dernière, que si elles n'avaient pas eu lieu, l'ensemble des salariés aurait été licencié dès 1999 et que l'échec des pourparlers aurait de toute façon conduit au licenciement justifié de M. X... du fait de la disparition de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 3 / qu'en qualifiant de réalité l'échec de la solution de reprise de l'activité Z... Mines par la société Gemini et la disparition totale de l'entreprise Z..., laquelle aurait justifié le licenciement de M. X..., quand il est constant que cette entreprise a fait l'objet d'une cession de la société Gemini en exécution du jugement du tribunal de commerce du 17 avril 2002, la cour d'appel a omis de se prononcer au regard de l'ensemble des faits constatés, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 4 / que si l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement, il doit être tenu compte des éléments postérieurs pertinents pour cette appréciation ; que ne constitue pas un motif économique réel et sérieux la suppression du poste occupé par le salarié décidée par un cessionnaire potentiel de l'entreprise dans le cadre de la réorganisation auquel il envisage de procéder une fois la cession conclue, à priori si celle-ci ne se réalise pas ; qu'en refusant de déduire de ses constatations relatives à l'échec des pourparlers entre M. Z... et la société Gemini sur la cession amiable de l'entreprise Z... Mines que le licenciement de M. X... prononcé par M. Z..., motif pris du projet de reprise de la société Gemini et de la suppression de poste incluse dans son plan de relance, était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 5 / qu'il appartient au juge de vérifier si l'employeur a satisfait à son obligation de tenter de reclasser un salarié dont le poste est supprimé avant de prononcer son licenciement pour motif économique ; que la lettre de rupture justifiait le licenciement par la suppression du poste de responsable administratif occupé par M. X... décidée par la société Gemini dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise à laquelle elle entendait procéder ; que ni dans la lettre, ni même dans ses conclusions, l'employeur n'a allégué avoir recherché une possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant cependant que le licenciement n'était pas abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qu'elle n'a pas dénaturés, a constaté que la situation financière de l'entreprise dont se prévalait l'employeur était définitivement obérée et que toute activité avait cessé plusieurs mois avant la date du licenciement ; qu'ayant également fait ressortir que le reclassement du salarié était impossible, elle a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de M. X..., le pourvoi incident éventuel de M. Y..., ès qualités de liquidateur de M. Z..., est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi provoqué éventuel ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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