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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 148, 148-1, 148-2, 593 du Code de procédure pénale, et 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 2 mai 2000, a rejeté la demande de mise en liberté formée par Patrick X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 12 mars 1997, et renvoyé devant la cour d'assises par arrêt du 1er octobre 1999 ;
"aux motifs qu' "eu égard aux éléments qui précèdent et notamment des contradictions qui persistent entre les co-mis en examen, le maintien en détention reste nécessaire pour éviter toute concertation frauduleuse entre eux ou pression de l'un sur l'autre et garantir sa représentation en justice, toutes exigences ; qu'un contrôle judiciaire serait insuffisant ; que la longueur de la détention tient à celle de l'information sur des faits complexes et à l'encombrement des sessions d'assises" ;
"alors que, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ;
qu'excède un délai raisonnable, le maintien en détention criminelle pendant près de trente-neuf mois d'une personne qui, de surcroît, a fait l'objet d'un renvoi devant la cour d'assises prononcé plus de six mois et demi avant sa demande de mise en liberté ; qu'en déclarant en l'espèce le contraire, au motif inopérant pris de l'encombrement des cours d'assises, et sans répondre aux conclusions de Patrick X... faisant valoir que la longueur de l'instruction tenait notamment au fait que durant plus d'un an il n'avait "pas été entendu sur le fond de l'affaire", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu tant par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, que par l'article 5.3 de la Convention visée au moyen, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roger, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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