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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Patricia, épouse Y...,
contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 6 avril 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 2 amendes de 750 francs et à 2 amendes de 250 francs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 5 juillet 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 17 juin 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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