AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 avril 2001) qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte dont un juge des référés avait assorti sa décision et a prononcé une astreinte ; que les consorts X... ont demandé la liquidation de cette nouvelle astreinte au juge de l'exécution qui a accueilli leur demande ; que M. Y... a relevé appel en soutenant qu'il avait exécuté les travaux ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de signification du jugement du 18 mai 1999 prononçant l'astreinte définitive sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la portée du jugement du 18 mai 1999 avait été mise dans le débat ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges tenus de vérifier si l'astreinte avait couru, n'ont pas méconnu le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.