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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 septembre 2013), que M. X... a acquis une parcelle de terrain contigüe à une parcelle appartenant à M. et Mme Yves Y... ; que, par acte du 26 août 1999, M. et Mme Y... ont donné à leur fils Charles Y... la nue-propriété de leur parcelle en se réservant l'usufruit ; que, par jugement du 16 mai 2002, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a ordonné l'expulsion de M. Yves Y... d'une portion de terrain située sur la propriété de M. X... ; que M. Charles Y..., devenu seul propriétaire, a formé tierce opposition à ce jugement ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que le jugement du 16 mai 2002 n'avait pas précisé, en prononçant l'expulsion de M. Yves Y..., que cette mesure s'appliquait à tous occupants de son chef, de sorte que cette décision était inopposable à M. Charles Y... et ne préjudiciait pas à ses intérêts, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la tierce opposition était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré Monsieur Y... irrecevable en sa tierce-opposition à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de SAINT DENIS du 24 avril 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES, SUBSTITUÉS À CEUX DES PREMIERS JUGES, QU'« il importe de rappeler que Monsieur Yves Y... et son épouse, Madame Mariette Z... ont fait donation le 26 août 1999 en avancement d'hoirie à leur fils Charles Y..., avec réserve d'usufruit, d'une parcelle cadastrée EP 348 située à Saint-Paul, rue de l'Eglise, contiguë d'une parcelle appartenant à Monsieur Raymond X... cadastrée EP 347 ; qu'il est constant que Monsieur Charles Y... n'a pas été partie à l'instance ayant abouti au jugement du 16 mai 2002 qui a prononcé l'expulsion de son père d'une bande de terrain d'une superficie de 647 m2 dépendant de la parcelle EP 347 appartenant à Monsieur X... au motif qu'il était occupant sans droit ni titre, qu'il ne peut être considéré comme ayant été représenté par l'usufruitier dès lors que les droits et pouvoirs de l'usufruitier sur les biens grevés de l'usufruit sont distincts et autonomes de ceux exercés par le nu propriétaire, leurs intérêts pouvant même être divergents ; que par contre, alors que Monsieur Charles Y... soutient qu'il réside, comme déjà en 2002, dans la maison construite par son père sur la partie de parcelle appartenant à Monsieur X..., il est indéniable qu'il existait une véritable communauté d'intérêts entre Monsieur Yves Y..., usufruitier et Monsieur Charles Y..., nu propriétaire qui si elle ne peut suffire à caractériser la représentation du second par le premier qui était défaillant et n'a donc pu s'expliquer, établit l'absence d'intérêt personnel distinct du tiers opposant ; qu'en effet saisi d'une action en expulsion pour occupation d'une partie de terrain sans droit ni titre, le tribunal de grande instance dans son jugement du 16 mai 2002 n'a pas eu à se prononcer sur les limites de propriétés déjà fixées par un jugement du tribunal du 15 mai 1990 confirmé par arrêt de cette Cour du 24 juillet 1992 mais s'est contenté de constater, au visa de ces deux décisions, que Monsieur Yves Y... continuait à occuper une bande de terrain délimitée par les points LMAM sur le plan établi par l'expertise A... d'une superficie de 647 m2 appartenant à Monsieur Raymond X... conformément au bornage judiciaire ; que dès lors, en sa qualité de nu propriétaire, Monsieur Charles Y... ne dispose pas de moyens qui lui soient propres dans le cadre d'une action en expulsion de l'usufruitier ; qu'ayant cause particulier de ses parents à raison de la donation dont il bénéficie, Monsieur Charles Y... est le continuateur de ses auteurs par rapport au bien transmis et pour les actes accomplis avant la naissance de son droit ; qu'en conséquence, lorsque le 26 août 1999 Monsieur Charles Y... a reçu de ses parents la nue propriété de la parcelle EP 348 d'une contenance de 2009m2, ses droits étaient limités à cette seule parcelle définitivement bornée depuis l'arrêt du 24 juillet 1990 dont ne dépendent pas les 647m2 litigieux ; que dès lors il n'a pas d'intérêt à agir pour contester l'expulsion de son père de ladite partie de terrain ; qu'il ne peut sérieusement prétendre avoir reçu plus que ce que lui ont transmis ses auteurs ; qu'enfin, et à titre surabondant, il sera précisé qu'il a d'autant moins d'intérêt à agir que le jugement du 16 mai 2002 n'a pas précisé, en prononçant l'expulsion de son père, que cette mesure s'appliquait à tous occupants du chef de Monsieur Yves Y... or le titre qui ordonne cette expulsion est inopposable aux tiers et ne préjudicie en rien aux intérêts de Monsieur Charles Y... ; qu'il en est pour preuve que l'intimé qui se plaint de l'occupation de 647m2 de son terrain par Monsieur Charles Y... et sa mère, s'est vu contraint pour tenter d'obtenir leur expulsion, de les faire citer en référé devant le Président du tribunal de grande instance par acte du 26 février 2013 ; que pour l'ensemble de ces motifs, il convient de déclarer Monsieur Charles Y... irrecevable en sa tierce-opposition conformément à la décision de première instance mais par des motifs différents » ;
ALORS QUE, premièrement, le nu-propriétaire dispose d'un intérêt propre, qui lui ouvre la voie de la tierce-opposition, sans qu'on puisse lui opposer la notion de communauté d'intérêt, laquelle n'est applicable lorsque le droit de propriété a été démembré et que la nue-propriété ayant été transmise à un tiers, l'action en justice n'a été dirigée qu'à l'encontre de l'usufruitier ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 583 du code de procédure civile, ensemble les articles 544 et 578 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et à supposer que les motifs en cause ne s'insèrent pas dans une recherche effectuée à raison de la communauté d'intérêts, c'est une chose que de savoir si la tierce-opposition est recevable et cela en est une autre que de déterminer si elle est fondée ; que les juges du fond commettent un excès de pouvoir en statuant sur la recevabilité de la tierce-opposition, pour la repousser comme irrecevable, en se fondant sur des considérations tirées du fond du droit ; qu'en l'espèce, les juges du fond, statuant sur la recevabilité de la tierce-opposition, ont analysé le fond, fait état des limites de propriété telles qu'elles résulteraient d'un jugement du 15 mai 1990 et d'un arrêt du 24 juillet 1992, puis constater que Monsieur Y... continuait d'occuper une bande de terrain appartenant, selon un expert, à Monsieur X... avant de relever qu'en sa qualité de nu-propriétaire, Monsieur Y... ne disposait pas de moyens qui lui soient propres dans le cadre d'une action en expulsion de l'usufruitier ; que ce faisant, les juges du fond ont fait état de considérations de fond pour décider de la recevabilité de la tierce-opposition et commis un excès de pouvoir ;
ALORS QUE, troisièmement, qu'en statuant comme il a été dit précédemment, en faisant état de considérations de fond, pour trancher une question de recevabilité, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 583 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, en faisant état de ce que, à raison des effets de l'acte du 26 août 1999 portant donation, Monsieur Charles Y... ne pouvait avoir plus de droits que ses parents, les juges du fond ont fait état de considérations de fond insusceptibles d'être prises en compte dans le cadre d'un débat sur la recevabilité ; que de ce chef, les juges du fond ont violé l'article 583 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, cinquièmement, si l'ayant-droit est censé être représenté par son auteur, cette représentation ne peut être invoquée que pour les actes accomplies avant la naissance du patrimoine de l'ayant-droit du droit qui lui a été transmis ; qu'aussi bien, la procédure ayant abouti au jugement du 16 mai 2002, postérieure à l'acte de donation du 26 août 1999, ne pouvait-elle être opposé à Monsieur Y... puisque le droit de nue-propriété était né dans le patrimoine de ce dernier dès avant la procédure en cause ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 583 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, sixièmement, le jugement du 16 mai 2002, loin de se borner à ordonner l'expulsion de Monsieur Yves Y..., a également décidé, dans l'un des énoncés de son dispositif « que Monsieur Yves Y... est occupant sans droit ni titre d'une superficie de 647 m ², propriété de Monsieur Raymond X... dépendant de la parcelle EP 347 située à SALINE commune de SAINT PAUL » ; qu'en raisonnant comme si le dispositif du jugement du 16 mai 2002 se bornait à prononcer une expulsion, les juges du fond, qui ont occulté la circonstance que le jugement soit prononcé également sur le statut de la parcelle, ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS QUE, septièmement, et en tout cas, avant de se prononcer sur la recevabilité de la tierce-opposition, au regard de ce qu'avait décidé le jugement du 16 mai 2002, les juges du fond devaient à tout le moins rechercher si l'intérêt de Monsieur Charles Y... n'était pas caractérisé à raison de l'un des éléments du dispositif du jugement du 16 mai 2002, distinct du chef relatif à l'expulsion et se prononçant sur le statut de la parcelle litigieuse et notamment le droit de propriété de Monsieur Raymond X... à l'égard de cette parcelle ; que de ce point de vue, l'arrêt est à tout le moins entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile.