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Cour de cassation, 14 octobre 1992. 91-10.776

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.776

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sonitram transports, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit : 1°) de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), Groupama compagnie d'assurances, dont le siège est ... (Var) et le siège social 126, plazza Mont d'Est, à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 2°) de la société Amillac et compagnie, dont le siège social est ..., zone industrielle Toulon Est, à La Garde (Var), 3°) de M. Louis X..., demeurant ... (Var), 4°) de Mme Huguette, Marie-Thérèse X..., demeurant Le Hameau de la Garonne, La Garonne, au Pradet (Var), 5°) de la société d'assurances Groupe Azur, anciennement GAMF, dont le siège social est ... (Eure et Loire), 6°) de la Société d'insonorisation et de matériel d'acoustique (SIMA), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sonitram transports, de Me Parmentier, avocat de la SAMDA Groupama et de la société Groupe Azur, de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la société Amillac et compagnie et de la SIMA, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de nuit et par grand vent, un incendie a partiellement détruit un entrepôt situé dans une zone industrielle, donné en location par la société à responsabilité limitée Amillac et compagnie (la société Amillac), ayant les consorts X... pour associés, à la société d'insonorisation et de matériel d'accoustique SIMA (la société SIMA), dont le fonds est contigu à celui de la société Sonitram transports (société Sonitram) ; qu'une expertise a été ordonnée en référé ; que la société SIMA a assigné, en réparation de son préjudice, la société Sonitram, utilisatrice, en guise d'incinérateur, d'un fût métallique, et a appelé en garantie son assureur, la société d'assurance mutuelle Groupe Azur ; que la société Amillac, la société d'assurance moderne des agriculteurs Samda Groupama, son assureur, et les consorts X... sont intervenus volontairement à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Sonitram responsable de l'incendie, alors qu'en se bornant à relever que l'incinérateur de cette société avait été basculé et roulé par le vent, la cour d'appel, qui n'a pu déterminer si cet incinérateur était allumé au moment de la tempête, n'aurait pas caractérisé le preuve de la cause de l'indendie et aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé le rapport de l'expert et constaté que la démarche de celui-ci avait consisté à reconstituer le cheminement du feu, l'arrêt relève que le feu n'a pu partir, ni de l'intérieur du hangar de la société SIMA, ni de l'incinérateur de cette société, et retient que, compte tenu des dégâts constatés sur la végétation et les grillages et de la direction et de la puissance du vent qui a renversé et roulé l'incinérateur de la société Sonitram de sa position initiale au grillage séparatif, l'origine de l'incendie ne peut être attribuée qu'à cet incinérateur dont les débris répandus le long de son trajet étaient nécessairement incandescents ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a souverainement estimé que l'incendie avait pris naissance sur le terrain de la société Sonitram ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, que pour condamner la société Sonitram à indemniser la société Amillac et son assureur, la SAMDA, l'arrêt, après avoir relevé qu'une mesure d'instruction avait été ordonnée, en référé, pour apprécier l'indemnité due par cette compagnie d'assurance à son assurée, retient que si la société Sonitram n'y a pas participé, elle a été mise en mesure de discuter contradictoirement cette expertise et que celle-ci constitue un élément d'appréciation satisfaisant qu'il convient de retenir en tant que tel ; Qu'en fondant ainsi sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la société Sonitram n'avait été ni appelée, ni représentée et dont l'inopposabilité avait été expressément soulevée par celleci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations de la société Sonitram envers la société Amillac et la SAMDA, l'arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Amillac et compagnie et la SAMDA aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-14 | Jurisprudence Berlioz