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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le receveur principal des Impôts de Tours Sud, demeurant Hôtel des Impôts, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Francis Y..., mandataire liquidateur de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2°/ de l'Association pour l'emploi dans le commerce et l'industrie (ASSEDIC), dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Touraine, dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,
5°/ du Crédit immobilier d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Tours Sud, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que le receveur principal des Impôts de Tours-Sud reproche à l'arrêt déféré (Orléans, 8 juin 1993) d'avoir approuvé l'état de collocation déposé par le liquidateur judiciaire de M. X... et d'avoir ainsi fait primer les créances hypothécaires sur les créances fiscales alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, les créances qui y sont visées sont payées à l'échéance lorsque l'activité est poursuivie ou, par priorité, à toutes les autres créances à l'exception des créances super privilégiées, en cas de cession totale ou de liquidation ;
qu'aux termes de l'article 80 de la même loi, la résolution du plan de continuation, si elle permet l'ouverture d'un second redressement judiciaire, ne peut tendre qu'à la cession totale ou à la liquidation; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que les créanciers de l'article 40, qui doivent être payés par priorité, et ne sont pas assujetties au plan, n'ont aucune obligation de déclarer leur créance après résolution de ce dernier, étant donné que la résolution n'a pas pour effet de faire disparaître le droit de priorité des créanciers de l'article 40 qui n'ont pas été payés; qu'en effet, la seconde procédure ouverte après résolution du plan de redressement n'entraîne pas les conséquences d'une "nouvelle" procédure collective qui supprimerait purement et simplement, sans fondement légal, la cause de préférence attachée aux créances de l'article 40; qu'en décidant néanmoins qu'en raison de l'ouverture d'un redressement judiciaire consécutif à la résolution du plan de continuation de l'entreprise, les créances nées lors de la période d'observation de la première procédure ne pouvaient bénéficier des dispositions de l'article 40 dans la seconde procédure collective et devaient être soumises aux dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les articles 40 et 80 de cette loi;
Mais attendu qu'ayant constaté que la première procédure de redressement judiciaire, ouverte le 29 septembre 1987, avait été achevée, le 26 janvier 1988, par un jugement qui avait arrêté le plan de continuation de l'entreprise de M.
X...
, la cour d'appel, qui a relevé que ce plan n'avait pas pu être mené à son terme et que le Tribunal en avait prononcé la résolution en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, a retenu, à bon droit, que cette nouvelle procédure de redressement, puis de liquidation judiciaires, était distincte de la précédente procédure collective, et en a exactement déduit que la créance fiscale, née au cours de la période d'observation de la première procédure, ne pouvait plus bénéficier, dans la seconde procédure, d'un paiement préférentiel; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. le receveur principal des Impôts de Tours Sud, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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