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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-20.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.152

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : J 22-20.152 Demandeur(s) : M. [W] Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la société Holley Duran Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50286 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 11 août 2022 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Holley Duran, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz