Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-20.152
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-20.152
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[E]
Pourvoi n°
: J 22-20.152
Demandeur(s)
: M. [W]
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: la société Holley Duran
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer
Ordonnance
: 50286
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 11 août 2022 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Holley Duran, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023
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