Cour de cassation, 12 juin 1987. 85-12.922
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-12.922
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 février 1985), que M. X... qui, sans être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, avait pratiqué des traitements ostéopathiques, a été reconnu coupable, par une décision pénale devenue irrévocable, d'exercice illégal de la médecine et condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône ; que le Syndicat des médecins ostéothérapeutes français (le syndicat) et l'Association des médecins diplômés en médecine thérapeutique nouvelle ont assigné M. X... devant la juridiction civile en paiement de dommages-intérêts ; que la Société française d'ostéopathie et l'Association des médecins certifiés en rééducation de la région Rhône-Alpes Centre Auvergne sont intervenues à l'instance aux mêmes fins ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du syndicat, alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que l'action exercée par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins ne mettait pas obstacle à celle qu'exerçait le syndicat, la Cour d'appel aurait privé sa décision de motifs, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le préjudice allégué par le syndicat n'avait pas déjà été réparé, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement qu'en matière d'exercice illégal de la médecine, les syndicats de médecins tiennent de l'article L. 375 du Code de la santé publique le droit, concurremment avec l'Ordre des Médecins, de saisir les tribunaux par voie de citation directe et de se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le Ministère public, et relevé, par motifs propres et adoptés, que l'action exercée par le Conseil de l'Ordre des médecins devant la juridiction répressive ne mettait pas obstacle à celle, distincte, du syndicat, auquel l'adhésion des membres de la profession est facultative, l'arrêt retient que l'activité illégale de M. X... avait causé un préjudice au syndicat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour faire droit aux demandes de l'Association des médecins diplômés en médecine thérapeutique nouvelle, de la Société française d'ostéopathie et de l'Association des médecins certifiés en rééducation de la région Rhône-Alpes Centre Auvergne, l'arrêt, après avoir relevé que ces associations étaient aptes à agir pour la défense de leurs intérêts qui sont distincts les uns des autres, se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, que l'activité illégale de M. X... avait porté atteinte aux intérêts que défendent les membres de ces groupements et causé à ces derniers un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les associations avaient personnellement subi un dommage directement causé par l'infraction, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à l'Association des médecins diplômés en médecine thérapeutique nouvelle, à la Société française d'ostéopathie, à l'Association des médecins certifiés en rééducation de la région Rhône-Alpes Centre Auvergne, l'arrêt rendu le 20 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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