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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., inventeur d'un jeu de hasard baptisé "The Bigbank" et déposé auprès de l'INPI dans le courant de l'année 1999, s'est adressé aux sociétés Europe concours et les Consultants fiscaux européens pour sa commercialisation et a déposé auprès de l'ANPE de Chartres trois offres de recrutement de démarcheurs des commercants ; que M. Y..., ayant pris attache avec M. X... suite à cette annonce, a pris ses fonctions le 1er juin 1999 ; que soutenant avoir travaillé dans les liens d'un contrat de travail jusqu'au 1er juillet 1999, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de condamnation des sociétés précitées et de M. X... à lui payer diverses sommes à titre de salaires et frais professionnels, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts en sollicitant la remise d'un bulletin de salaire, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 2003) d'avoir dit que la relation de travail entre lui et la société Europe concours s'était déroulée dans le cadre d'une évaluation en milieu de travail et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes à l'égard de M. X... au titre de l'existence d'un contrat de travail et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que les conventions d'évaluation en milieu de travail, qui sont des contrats conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, doivent être établies par écrit, pour une durée déterminée n'excédant pas quatre-vingt heures et comporter la définition précise de leur motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail passé entre les parties était conclu pour une durée indéterminée et ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'une convention d'évaluation en milieu de travail, ce dont il résulte qu'il ne comportait pas la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et L. 122-3-1 du Code du travail ;
2 / que le contrat de travail, comme toute convention synallagmatique, résulte d'un accord de volontés concrétisé par la concordance entre une offre de contracter et une acceptation ; qu'en jugeant que la convention signée entre M. X... et lui-même ne pouvait s'analyser en un contrat de travail, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait répondu à une offre d'emploi proposée par M. X... et rédigée en ces termes :
"Etablissement secteur jeu de hasard-recherche pour un contrat à durée indéterminée-horaires 96 heures hebdomadaires-commercial en service auprès des entreprises", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait l'existence d'une véritable offre de contrat de travait à durée indéterminée, acceptée par le salarié et a violé, ensemble les articles 1108 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
3 / que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en jugeant que la convention conclue entre M. X... et lui-même ne pouvait s'analyser en un contrat de travail, alors que les énonciations de l'arrêt, notamment celles suivant lesquelles :
"M. X... avait pris ses fonctions le 1er juin 1999 et prospecté une clientèle de commerçants" caractérisaient l'existence d'un lien de subordination entre lui et M. X... et, en conséquence, l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les demandeurs d'emploi qui effectuent un stage d'évaluation en milieu du travail prescrite par l'ANPE sont dans une situation légale exclusive de l'existence d'un contrat de travail ;
Et attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, contrairement à ce qui est soutenu, a constaté que M. Y..., demandeur d'emploi, avait été placé par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) en situation d'"évaluation en milieu du travail" du 1er juin au 1er juillet 1999, en application d'une convention signée avec la société Europe Concours représentée par M. X... et qu'il connaissait son statut de stagiaire en situation d'évaluation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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