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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert, prévenu de vols aggravés, K
contre l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1991, qui, pour procéder au supplément d'information précédemment ordonné, a désigné le président, fixé la date de la reprise des débats et ordonné son maintien en détention ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-I et 3 d de la Convention européenne de sauvegarde, 400 et suivants, 452, 463, 512, 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour, saisie d'une exception de nullité des procès-verbaux établis dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par un précédent arrêt, a déclaré "non avenus" cinq des six procès-verbaux en cause et a commis M. le président Lilti pour procéder au supplément d'information ; "aux motifs que lesdits procès-verbaux ne respectent pas les dispositions des articles 106 et 107 du Code de procédure pénale et doivent être considérés comme non avenus en vertu des textes susvisés ; qu'il ne subsiste des pièces du supplément d'information que l'audition du témoin Kasperkowiak ; qu'il doit être procédé dans les formes légales au supplément d'information ordonné par arrêt du 29 janvier 1991 ; "1°) alors que, d'une part, tout supplément d'information ordonné pour la première fois devant la cour d'appel emprunte ses caractères propres à la procédure applicable devant la juridiction de jugement et doit dès lors, par application directe de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde, être contradictoire et public ; "2°) alors que, d'autre part, les pièces déclarées "non avenues" n'ont pu légalement être maintenues et figurer dans le dossier officiel sauf à constituer une base occulte à la conviction des juges et priver en conséquence le prévenu d'un procès impartial ;
"3°) alors que, de troisième part, la faculté exceptionnelle prévue par l'article 463 du Code de procédure pénale ne peut faire l'objet d'aucune réitération même si un premier supplément d'information ordonné par la Cour a été invalidé ; qu'en effet si deux des trois membres de la juridiction ont connu du fond par le canal d'un supplément d'information -en l'espèce conduit exclusivement à charge le prévenu ne bénéficie pas d'un procès équitable ; "4°) alors que, de quatrième part, en l'état du débat limité à l'irrégularité du supplément d'information, la Cour ne pouvait directement statuer sur les conséquences de pareille irrégularité sans d préalablement réouvrir les débats comme elle en avait été requise" ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré non avenus cinq procès-verbaux établis au cours d'un supplément d'information qu'elle avait ordonné le 29 janvier 1991 et qui ne répondaient pas aux prescriptions des articles 106 et 107 du Code de procédure pénale, a commis son président, conformément aux dispositions de l'article 463 dudit Code, pour procéder dans les formes légales à cette mesure d'instruction ; Attendu qu'en cet état, la décision ne saurait encourir les griefs formulés au moyen ; que l'information complémentaire, dont l'opportunité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, a été régulièrement confiée par la cour d'appel à l'un de ses membres et obéit aux règles édictées par les articles 118 à 121 du Code de procédure pénale ; qu'il ne saurait être reproché aux juges d'avoir maintenu au dossier de la procédure les pièces déclarées "non avenues", l'article 173 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable devant les juridictions de jugement ; que le demandeur ne saurait davantage se faire un grief de ce que deux des trois juges appelés à statuer auraient successivement procédé au supplément d'information ordonné ; qu'en effet l'article 49 du Code de procédure pénale et l'article 6-I de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prévoient d'incompatibilité qu'entre les fonctions d'instruction et de jugement et n'interdisent pas à un même magistrat du premier ou du second degré, comme c'est le cas en l'espèce, de participer à l'ensemble des actes d'instruction intéressant la même procédure avant qu'elle ne soit éventuellement soumise aux juridictions de jugement ; qu'enfin l'article 6-3 d de ladite Convention a pour objet d'assurer les droits de la défense, non pas devant les juridictions d'instruction, mais devant la juridiction de jugement ; qu'en ordonnant dans les conditions légales un supplément d'information, la juridiction de jugement, qui n'a pas encore prononcé sur la prévention, est en mesure de procéder à toutes confrontations utiles et d'entendre les témoins à l'audience de jugement, comme le lui permet l'article 513 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1, 148-2 alinéa 2, 464-I, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, ayant constaté l'insuffisance du supplément d'information, a ordonné le maintien en détention du prévenu ; "aux motifs que le maintien en détention du prévenu apparaît nécessaire pour empêcher une pression sur les témoins et les victimes et garantir la représentation du prévenu qui n'a comparu que sur mandat d'arrêt ; "1°) alors que, d'une part, la cour d'appel saisie d'une demande de mise en liberté expressément formulée par la défense sur le terrain de l'article 148-I, s'est refusée à examiner le bien-fondé de cette demande, malgré un incident dont il a été donné acte ; que faute de décision dans les 20 jours de la demande ainsi présentée, le prévenu doit être d'office remis en liberté ; "2°) alors que, d'autre part, le maintien en détention abstraitement ordonné sur le terrain de l'article 464 n'est pas spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce" ; Attendu que, pour ordonner le maintien de Gatt en détention, la cour d'appel énonce que cette mesure apparaît nécessaire pour empêcher une pression sur les témoins et les victimes et garantir la représentation en justice du prévenu qui n'a comparu que sur mandat d'arrêt ; qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges ont maintenu le prévenu en détention en se référant aux éléments de l'espèce par application des dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; Attendu par ailleurs que, si l'article 148-I du même Code dispose que la mise en liberté peut être demandée en tout état de cause par tout prévenu et en toute période de la procédure, encore faut-il que cette demande fasse l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente, qu'elle soit constatée et datée par le greffier, qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé notamment par une déclaration verbale à l'audience ; d Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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