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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixneuf mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Karim,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 29 janvier 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du département de la LOZERE sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire, tentatives de vols aggravés, vol aggravé, vols ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; d
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans la nuit du 22 au 23 mai 1991, à l'aide d'un véhicule préalablement dérobé, Karim X... aurait, en compagnie d'autres individus faisant l'objet de poursuites séparées, pris part à plusieurs vols aggravés ou tentatives de vols aggravés, dans diverses localités des départements du Gard et de la Lozère ; qu'interpellé en fin de leur périple à Mende, X..., s'étant emparé de l'arme de l'un des policiers qui tentait de le maîtriser, aurait tiré sur celui-ci et l'aurait blessé pour lui échapper ;
Que devant la chambre d'accusation, saisie sur ordonnance de transmission de pièces rendue par le juge d'instruction de Mende, X... a sollicité par mémoire son renvoi devant la cour d'assises des mineurs du Gard, département où il réside, et non devant la cour d'assises des mineurs de la Lozère, en raison de sa crainte de réactions hostiles de la population de Mende ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande et justifier sa décision de renvoi devant la cour d'assises des mineurs de la Lozère, la chambre d'accusation énonce que cette juridiction est compétente en raison du lieu du crime et que l'émotion de la population lozérienne n'est pas de nature à fausser le cours de la justice ;
Attendu qu'en cet état, contrairement à ce qui est soutenu, la chambre d'accusation, par une décision souveraine que la Cour de Cassation, non saisie dans les formes de l'article 662 du Code de procédure pénale, ne saurait remettre en cause, a fait l'exacte application des articles 3, 9 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, en renvoyant le mineur, âgé de plus de 16 ans au moment des faits poursuivis, devant l'une des juridictions compétentes pour le juger, en application de ces textes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
d Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, que certains des faits retenus contre l'inculpé sont qualifiés crime par la loi et, que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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