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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-18.800

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.800

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Y..., 2 / Mme Marie-Thèrèse A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Claude C..., demeurant ..., 2 / de Mlle Anne X..., demeurant ... Les Rouen, 3 / de M. Franck Z..., demeurant ... Les Rouen, 4 / de M. Eric B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. C..., de Mlle X... et de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. B... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les titres de propriété des parties qualifiaient la parcelle indivise de "passage commun" et retenu qu'une telle qualification n'impliquait pas l'interdiction de tout stationnement d'un véhicule sur cette parcelle dès lors qu'en raison de sa superficie, ce stationnement ne gênait pas le passage des coïndivisaires et qu'il était compatible avec le droit de chacun d'eux, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le stationnement d'un véhicule sur un espace d'une longueur de quatre mètres et d'une largeur correspondant à celle d'un véhicule automobile, à partir du mur séparatif de la parcelle n° 524 et le long de ce mur, pouvait être autorisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à MM. C... et Z... et à Mlle X..., ensemble, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz