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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-40.677

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.677

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la cour d'appel (Lyon, 8 novembre 2004), appréciant les éléments de fait propres au litige qui lui étaient soumis et usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient en vertu de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a estimé, sans encourir les critiques du moyen, que les griefs opposés au salarié n'étaient pas sérieux ; Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frères Lissac opticiens aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Frères Lissac opticiens à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz