Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-40.677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.677
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la cour d'appel (Lyon, 8 novembre 2004), appréciant les éléments de fait propres au litige qui lui étaient soumis et usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient en vertu de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a estimé, sans encourir les critiques du moyen, que les griefs opposés au salarié n'étaient pas sérieux ;
Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frères Lissac opticiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Frères Lissac opticiens à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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