Cour d'appel, 04 décembre 2001. 00/01476
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/01476
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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ARRET DU 04 DECEMBRE 2001 ----------------------- 00/01476 ----------------------- Blaise X... POSSY Y... C/ Carole Z... épouse A... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatre Décembre deux mille un par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Blaise X... POSSY Y...
B... de détention 17210 BEDENAC Rep/assistant : Me Claude GUERRE (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 25 Septembre 2000 d'une part, ET : Madame Carole Z... épouse A... 15 avenue Georges Cuvier Bât A6 47000 AGEN Rep/assistant : la SCP GONELLE-VIVIER (avocats au barreau d'AGEN) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 30 Octobre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Monsieur X... POSSY Y..., d'un jugement en date du 25 septembre 2 000 par lequel le Conseil des Prud'hommes d'AGEN a dit que le licenciement dont a fait l'objet Madame Carole A... est sans cause réelle et sérieuse, l'a condamné à payer à cette dernière les sommes de 10 000 Francs à titre de dommages intérêts, 13 594,36 Francs brut à titre de délai congé, 6 797,18 Francs brut à titre de paiement du salaire de décembre 1998, 4 744,68 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 2 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile et l'a débouté de ses demandes tendant notamment à voir condamner Madame A... au paiement de la somme de 28 000 Francs.
Attendu que Monsieur X... POSSY Y... fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail de Madame A... était dénuée de toute cause réelle et sérieuse, alors que cette rupture résulte d'un cas de force majeure constitué par la mise en détention provisoire de l'employeur, suivant mandat de dépôt du juge d'instruction d'AGEN en date du 29 décembre 1998.
Qu'il soutient qu'une telle rupture ne peut, dès lors, lui être imputable et que par voie de conséquence, il ne peut être mis à sa charge le règlement de dommages intérêts pas plus que d'indemnités de préavis ou de licenciement.
Qu'il indique que pour le mois de décembre 1998, Madame A... ne peut prétendre qu'à un rappel de salaire à hauteur de la moitié du mois, l'intéressée ayant été en arrêt de travail du 26 octobre 1998 au 8 novembre 1998, période durant laquelle elle a été intégralement rémunérée alors qu'elle percevait, par ailleurs, les indemnités journalières de la Sécurité Sociale, de sorte que cette période doit être déduite de la rémunération de la salariée relative au mois de décembre ; qu'il ajoute que Madame A... ne rapporte nullement la preuve du bien fondé de ses prétentions relatives à une quelconque indemnité de congés payés au 31 décembre 1998.
Qu'il reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de ses demandes reconventionnelles alors qu'il résulte de la reconnaissance de dette de Madame A... en date du 10 septembre 1997 qu'il a prêté à cette dernière une somme de 25 000 Francs dont il est bien fondé à obtenir le remboursement, tout comme d'ailleurs de la somme de 3 000 Francs qu'il a versée le 24 septembre 1997 sur le compte bancaire des époux A....
Attendu que Monsieur X... POSSY Y... demande, dans ces conditions, à la Cour de réformer la décision du Conseil des Prud'hommes, de constater la rupture du contrat de travail entre les parties pour cas de force majeure à compter du 29 décembre 1998, débouter Madame A... de l'intégralité de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 28 000 Francs.
Attendu que Madame A... demande au contraire à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à porter à la somme de 50 000 Francs, les dommages intérêts alloués pour rupture
abusive et à voir condamner Monsieur X... POSSY Y... à lui payer la somme de 5 000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure ainsi que la somme de 2 017,30 Francs à titre d'indemnité de licenciement, étant observé que cette dernière somme a été omise dans le dispositif du jugement.
Qu'elle fait valoir pour l'essentiel que la rupture du contrat de travail intervenue le 29 décembre 1998 est bien imputable à son employeur, le placement en détention de ce dernier ne pouvant être considéré comme un événement imprévisible et irrésistible constitutif d'un cas de force majeure et qu'il doit être tiré les conséquences financières d'une telle rupture dénuée de toute cause réelle et sérieuse.
Qu'elle conteste devoir la moindre somme à son employeur et fait état de ce que d'une part la somme de 3000 francs invoquée par ce dernier lui a été remboursée par chèque n°4069349 tiré sur le crédit agricole et d'autre part, la somme de 25 000 Francs n'a jamais constitué un prêt mais une avance sur des commissions afférentes à des contrats qu'elle a fait signer à des proches.
SUR QUOI :
Attendu qu'il suffit de rappeler que Madame A... a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1° février 1996 par Monsieur X... POSSY Y... en qualité de secrétaire commerciale rattachée de direction et que par la suite, le contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée.
Que le 29 décembre 1998, Monsieur X... POSSY Y... a été placé sous mandat de dépôt du juge d'instruction d'AGEN.
Attendu, en droit, que la force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable rendant impossible
l'exécution du contrat de travail ; qu'elle doit avoir un caractère extérieur.
Que, dès lors, le cas de force majeure s'entend d'un événement qui rend l'exécution de l'obligation impossible mais non de celui qui la rend plus difficile.
Qu'ainsi, la mise en détention provisoire de l'employeur qui n'entraîne pas de façon insurmontable la cessation de l'activité de l'entreprise ne constitue pas en soi un cas de force majeure, de sorte que l'employeur, malgré cette situation, reste tenu vis à vis de la salariée des diverses obligations nées du contrat de travail.
Que les premiers juges ont donc à bon droit estimé que dans le cas présent, la rupture ainsi imputable à l'employeur devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Qu'ils ont tiré les exactes conséquences légales de cette décision.
Attendu que les premiers juges ont à juste titre fixé au 29 décembre 1998, la date de la rupture du contrat de travail et relevé que Monsieur X... POSSY Y... ne s'était pas acquitté du règlement du salaire du mois de décembre 1998 ; qu'en appel, il n'est apporté par Monsieur X... POSSY Y..., aucun document ni aucun argument décisif pour contredire ou modifier cette décision.
Attendu sur les effets du licenciement, s'agissant d'une salariée ayant une ancienneté de plus de deux ans et bénéficiant d'un salaire brut mensuel de 6 797,18 Francs que le règlement du délai congé de deux mois visé à l'article L 122-6 du Code du Travail, les indemnités compensatrices de congés payés et de congés payés sur délai congé égales aux termes de l'article L 223-11 du Code du Travail au dixième de la rémunération totale perçue par la salariée au cours de la période de référence, l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 122-9 du Code du travail et les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été correctement
déterminés.
Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
Qu'il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 25 000 Francs, Monsieur X... POSSY Y... se contente de verser aux débats un écrit manuscrit émanant de Madame A..., en date du 10 septembre 1997, aux termes duquel cette dernière "certifie avoir reçu un chèque d'un montant de 25 000 Francs de Monsieur X... au titre de prêt à valoir sur mes commissions à percevoir sur mes opérations commerciales en cours" ; que, cependant, ce seul document qui vise en réalité selon son libellé, une avance sur commissions ne suffit pas à établir l'existence du contrat de prêt allégué par Monsieur X... POSSY Y...
Que s'agissant de la somme de 3 000 Francs versée en espèces par Monsieur X... POSSY Y..., sur le compte crédit agricole des époux A..., selon bordereau de la banque en date du 24 septembre 1997 et dont l'appelant prétend obtenir le règlement par Madame A..., ce dernier produit à la procédure une copie de ce seul bordereau sans même préciser à quel titre cette opération a été effectuée ; que la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; qu' encore faut il établir l'existence du contrat fondant l'obligation étant précisé que la charge de cette preuve incombe à celui qui s'en prévaut.
Qu'il s'ensuit que Monsieur X... POSSY Y... qui n'établit pas la preuve du bien fondé de ses prétentions doit en être débouté.
Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision
déférée en toutes ses dispositions, sauf à réparer, conformément aux dispositions de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'omission matérielle qui affecte le dispositif de cette décision et à dire que Monsieur X... POSSY Y... doit, en outre, être condamné à payer à Madame A... la somme de 2 017,30 Francs à titre d'indemnité de licenciement, comme précisé dans les motifs du dit jugement.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur X... POSSY Y... qui succombe lequel devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 2 500 Francs à Madame A...
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,
Le déclare mal fondé
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Dit qu'il y a lieu de réparer, conformément aux dispositions de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'omission matérielle qui affecte le dispositif du jugement déféré et dit que Monsieur X... POSSY Y... doit, en outre, être condamné à payer à Madame A... la somme de 2 017,30 Francs soit 307,54 Euros à titre d'indemnité de licenciement,
Condamne Monsieur X... POSSY Y... à payer à Madame A... la somme de 2 500 Francs soit 381,12 Euros sur le fondement de l'article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Monsieur X... POSSY Y... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
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