Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Garage Saint-Christophe, dont le siège social est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), zone industrielle de la Liane,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. christian Z..., demeurant à Outreau (Pas-de-Calais), ...,
2°/ de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le consleiller X..., les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Garage Saint-Christophe, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Garage Saint-Christophe, qui avait engagé M. Z... en qualité de mécanicien le 15 septembre 1975 et qui a licencié ce salarié pour faute grave le 21 décembre 1985, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 mai 1989) d'avoir décidé que le licenciement de l'intéressé était abusif, au motif, d'une part, que le seul fait qu'il ait travaillé au Garage Opel le samedi 14 décembre 1985 dans l'après-midi pour aider M. Y... à remettre en route sa voiture Opel n'était pas fautif et au motif, d'autre part, qu'il ne pouvait être davantage reproché sérieusement au salarié d'avoir procédé à l'achat puis à la revente avec un gros bénéfice d'une voiture d'occasion après avoir changé le moteur du véhicule, alors, selon le pourvoi, que ces motifs procèdent d'une erreur manifeste de qualification ; et alors que, d'autre part, l'appréciation des juges du fond ne pouvait procéder de l'examen séparé de ces deux griefs mais devait les prendre en considération dans leur ensemble ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-6, alinéa 3, ancien, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement l'ensemble des
éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé, d'une part, que M. Z... n'avait pas manqué à l'obligation de fidélité envers son employeur en aidant M. Y..., qu'il connaissait, à remettre sa voiture en route un samedi après-midi dans un autre garage que celui où il était employé, alors que M. Y... effectuait ce travail pour son compte personnel et non pour le compte du Garage Opel qui était alors fermé au public et, d'autre part, que le fait pour l'intéressé d'avoir acheté une voiture d'occasion 2 000 francs et de l'avoir revendue peu de temps après pour 9 600 francs ne saurait être considéré comme une cause suffisamment grave ni même sérieuse de licenciement, alors que M. Z... avait déclaré avoir changé le moteur du véhicule ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a procédé à l'examen de l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur, a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. Z... était abusif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Saint-Christophe, envers M. Z... et l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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