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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 04-50.120

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-50.120

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le préfet de l'Eure a pris à l'encontre de M. X..., ressortissant mauritanien en situation irrégulière sur le territoire français, des arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que par une ordonnance du 4 septembre 2004, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le préfet de l'Eure soutient que le pourvoi formé par M. X... est irrecevable en application de l'article 13 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991, la déclaration de pourvoi indiquant comme défendeur la préfecture de Rouen et non le préfet de l'Eure ; Mais attendu que les mentions prescrites dans la déclaration de pourvoi par ce texte ne sont pas prévues à peine de nullité ou d'irrecevabilité du pourvoi et qu'il résulte de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le greffe de la Cour de Cassation a, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 12 novembre 1991, alors applicable, adressé une copie de la déclaration de pourvoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet de l'Eure qui a déposé des observations en réponse dans le délai légal, ce qui établit que ses droits ont été sauvegardés ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 8 et 9 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991, alors en vigueur, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier président est saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étranger, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure que M. X... n'a pas motivé son recours "en annulation", formé le 4 septembre 2004, dans le délai d'appel, et que ce n'est que par une télécopie horodatée du 6 septembre 2004, à 10 heures 54, qu'il a fait parvenir à la juridiction d'appel des conclusions motivées tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 4 septembre 2004 ; D'où il suit qu'en statuant sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, le premier président a violé les textes susvisés ; Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 septembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz