Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-21.730

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-21.730

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Félix Y..., 2 / Mme Esther X..., épouse de M. Félix Y..., demeurant ensemble à Bonnieux (Vaucluse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Patrick Z..., demeurant à Bonnieux (Vaucluse), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, saisie par les époux Y... d'une action en démolition d'ouvrage ayant créé des vues irrégulières sur leur propriété et ayant relevé que ceux-ci s'étaient expliqués sur le procès-verbal de constat par lequel M. Z... avait justifié de la suppression de ces vues, la cour d'appel, qui n'a pas statué au pétitoire et n'a pas violé le principe de la contradiction en se bornant à débouter les époux Y... de leur action, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux Y... ; Condamne les époux Y... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz