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Cour de cassation, 27 juillet 1993. 93-81.623

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-81.623

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juillet 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 29 janvier 1993, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, complicité de viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, excitation de mineures à la débauche et a prononcé la déchéance de l'autorité parentale sur son enfant, Michèle X...-Y..., ainsi que contre l'arrêt du 30 janvier 1993 par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que lesdits mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et ne développent aucun moyen de droit, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent être accueillis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-07-27 | Jurisprudence Berlioz