Cour de cassation, 22 octobre 1996. 96-80.661
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.661
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA FONDATION BRIGITTE BARDOT,
- LA FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX,
- L'OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIRS,
- LA LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 10 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'actes de cruauté envers les animaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 521-1 du Code pénal et 1382 du Code civil;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Auch déclarant n'y avoir lieu de suivre sur deux plaintes avec constitution de partie civile pour actes de cruauté envers animaux domestiques ou apprivoisés à la suite de corridas avec mise à mort, organisées dans la commune de Gimont les 23 et 24 mai 1992;
"aux motifs que s'il n'existait pas, dans cette commune, de tradition tauromachique ininterrompue, des corridas étaient organisées dans d'autres communes et que, dans le département du Gers et dans les départements voisins, une telle tradition était vivace;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 521-1 du Code pénal que les corridas sont, en principe, interdites et ne sont autorisées que là où il existe une tradition locale ininterrompue; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que dans la commune de Gimont, des corridas ont été organisées en 1951, 1952 et 1953 et reprises en 1991, ce qui exclut toute tradition locale ininterrompue; que le fait que des communes du même département justifient de traditions tauromachiques ou que la commune de Gimont soit située dans un département ou une région où les courses de taureaux sont répandues, ne saurait légalement justifier une méconnaissance de l'interdiction légale dans les localités où n'existe aucune tradition locale ininterrompue; que l'arrêt attaqué, n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions de l'article 521-1 du Code pénal";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée;
Attendu que le moyen proposé se borne à discuter les motifs ainsi retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public;
Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'en application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard